Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2508596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, sous le n° 2508596, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ou, à défaut, de l’abroger ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 8 décembre 2025, sous le n° 2508457, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ou, à défaut, les modalités de pointage fixées ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 3 et 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assistée de M. C… interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1990 à Guercif (Maroc), déclare être entré en France en 2018. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement édictées les
23 octobre 2018 et 13 mars 2024, dont la légalité, en ce qui concerne la seconde, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2025. Par deux arrêtés du 25 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2024 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui avait été accordé. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de la présence de sa compagne et de son enfant avec lesquels il résiderait, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, en dépit, en ce qui concerne la seconde, de la confirmation de sa légalité par la juridiction administrative. En outre, il n’est justifié d’aucune impossibilité pour la famille de l’intéressé de lui rendre visite au Maroc, pays dont ils ont tous la nationalité. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est pas justifié de la participation à l’éducation de l’enfant autrement que par des attestations déclaratives dont le caractère probant reste très limité, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision vise l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ est expiré et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour mettre à exécution son éloignement. Elle est dès lors suffisamment motivée et il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
M. B… est astreint à se présenter cinq fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures au commissariat de Montauban. Alors qu’il n’est pas contesté que l’épouse de M. B… occupe un emploi, dont il déclare que les horaires journaliers sont de de 7h30 à 15h15, et que leur enfant, âgé de cinq ans, est scolarisé et conduit à l’école par le requérant, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de pointage est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de Montauban.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. B… à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de Montauban.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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