Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale du 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou, à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de voyage dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente sans délai un titre de voyage provisoire sous la même astreinte également ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit se rendre au Portugal le 10 mai 2025 ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnait l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n°2506657, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B A, réfugié titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 novembre 2034, a demandé le 13 février 2025 la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur le téléservice de l’ANEF qui a été clôturée au motif « d’une demande en cours AGDREF ». Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de la décision contestée, le requérant soutient que la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale lui est nécessaire pour se rendre au Portugal en mai. Toutefois, il ressort des pièces dossier que, s’inquiétant du délai à lui répondre, qui n’apparaît néanmoins pas anormalement long, l’ANEF lui a répondu qu’il devait se rapprocher des services préfectoraux dès lors que son dossier avait été clôturé auprès de l’ANEF uniquement au motif qu’il avait déjà saisi ces services de cette demande. Il est à cet égard établi que, le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué le 25 mars suivant pour prendre ses empreintes à cet effet. Or l’intéressé n’établit ni s’être rendu à cette convocation avec les pièces qui lui étaient demandées ni qu’il aurait été refusé de faire suite à sa demande, ni surtout qu’il aurait pris attache directement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et non de l’ANEF ou de la DGEF avant son courriel du 14 avril 2025. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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