Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2307891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril et 7 novembre 2023 et les 27 février et 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande reçue le 17 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 3 999,96 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dont les conditions d’existence qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de revalorisation de son IFSE ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégalement fondée sur sa manière de servir et sur la date du 3 janvier 2022 à laquelle il a pris ses fonctions ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a droit au versement de la créance résultant de la différence entre l’IFSE qu’il a perçue et celle à laquelle à laquelle il pouvait prétendre ;
— l’absence de revalorisation de son IFSE lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— la note du 24 mars 2022 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, administrateur de la Ville de Paris, détaché du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024 auprès du ministère de la justice dans le corps des administrateurs civils pour occuper les fonctions de chef du bureau de l’aide juridictionnelle, a été classé dans le groupe de fonctions n° 2 pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Il lui a été attribué à ce titre une IFSE de 2 500 euros par mois. Par un courrier du 13 janvier 2023 reçu le 17 janvier 2023 et resté sans réponse, il a demandé la revalorisation rétroactive de son IFSE. Par un courrier du 22 mars 2023 reçu le 27 mars 2023, il a demandé l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’absence de revalorisation de son IFSE. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande reçue le 17 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2022, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 3 999,96 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de revalorisation de son IFSE.
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (). / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. ». Aux termes de l’article 3 dudit décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ". Par l’arrêté susvisé du 29 juin 2015, ce décret a été rendu applicable aux agents relevant du corps des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2021. La circulaire susvisée du 5 décembre 2014 prévoit que les déclinaisons ministérielles du dispositif seront fixées par voie de circulaire ou note de gestion. Par la note susvisée du 24 mars 2022, relative à la gestion de l’IFSE au ministère de la justice à compter du 1er janvier 2022, les fonctions de chef de bureau au ministère de la justice ont été classées dans le groupe de fonctions n° 2 et le montant socle de l’IFSE attribué aux administrateurs civils, devenus administrateurs de l’Etat, occupant ces fonctions a été fixé à 30 000 euros par an, soit à 2 500 euros par mois. Cette note précise que les agents détachés dans un des corps ou emplois concernés se voient attribuer un montant initial d’IFSE égal au socle indemnitaire du groupe de fonctions duquel relève le poste occupé si ce montant est supérieur au montant perçu dans l’administration d’origine et que, dans l’hypothèse inverse, le montant d’origine est maintenu et peut, le cas échéant, être majoré dans la limite du montant de revalorisation prévu pour les agents du ministère en cas de changement de fonctions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, administrateur de la Ville de Paris, lors de son détachement, à compter du 3 janvier 2022, auprès du ministère de la justice dans le corps des administrateurs civils pour occuper les fonctions de chef du bureau de l’aide juridictionnelle, a été classé dans le groupe de fonctions n° 2 correspondant à ces fonctions et s’est vu attribuer à ce titre une IFSE de 2 500 euros par mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier et M. A ne soutient pas qu’il bénéficiait précédemment d’une IFSE d’un montant supérieur et il est constant qu’il ne se trouvait dans aucun des trois cas dans lesquels les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 imposent le réexamen du montant de l’IFSE précédemment versée. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 17 janvier 2023 n’est pas fondée sur les explications relatives au calcul du montant de l’indemnité, fondées sur sa manière de servir et la date de sa prise de fonctions, mentionnées dans un courriel du 15 novembre 2022. Par suite, le montant d’IFSE qui lui a été attribué est conforme aux dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courriel produit du 15 novembre 2022, que tous les administrateurs de l’Etat ayant la même ancienneté et occupant les mêmes fonctions que lui de chef de bureau au sein du ministère de la justice en poste au 1er janvier 2022 ont bénéficié d’une revalorisation générale, automatique et uniforme du montant de leur IFSE. La circonstance qu’ils auraient bénéficié d’un réexamen et, éventuellement, d’une revalorisation du montant de leur IFSE qui aurait été fondée sur leur manière de servir antérieure ne constitue pas une rupture d’égalité dès lors que M. A, qui venait d’être affecté au ministère de la justice, était placé à cet égard dans une situation différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de revalorisation de son IFSE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et, en l’absence d’illégalité fautive, celles à fin d’indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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