Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 15 janv. 2026, n° 2400808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 30 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) portant sur l’année 2023 dans sa version définitive, après avis de la commission administrative paritaire nationale refusant de modifier la version notifiée à l’issue du recours hiérarchique le 29 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la direction régionale des finances publiques de Martinique de réviser le compte rendu d’entretien professionnel du 16 avril 2024 conformément à ses demandes formulées devant la CAPN, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer le tableau « Compétences managériales » conformément à ses demandes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’évaluation est irrégulière, l’entretien professionnel ayant été fixé sans concertation préalable sur sa date et son horaire, en méconnaissance des modalités internes d’organisation de l’entretien ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel lui a été transmis tardivement, au-delà du délai maximal prévu, ce qui l’a privé d’une garantie procédurale ;
- le compte-rendu litigieux constitue une sanction disciplinaire déguisée, caractérisant un détournement de procédure ;
- en raison d’un conflit avéré avec son supérieur hiérarchique, l’évaluateur ne pouvait l’évaluer de manière impartiale, en méconnaissance du principe d’impartialité et de l’article 6 § 1 de la CEDH ;
- le compte-rendu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les appréciations portées ne reflétant pas sa valeur professionnelle réelle ;
- le compte-rendu comporte des propos diffamatoires, notamment relatifs à des relances de notaires, non établis par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, inspecteur des finances publiques, a été affecté au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Fort-de-France à compter du 1er septembre 2022, d’abord au sein de la branche « enregistrement », puis, à compter du mois de septembre 2023, en qualité de chef de contrôle au sein du secteur de la publicité foncière. À la suite de son refus de participer à l’entretien professionnel conduit pour l’année d’évaluation 2023, un compte rendu d’entretien professionnel a été établi le 16 avril 2024 par son supérieur hiérarchique direct et visé par l’autorité hiérarchique le 6 mai 2024. M. A… a formé un recours hiérarchique le 29 mai 2024, auquel il a été partiellement fait droit par une décision du 1er juillet 2024 modifiant certaines des appréciations portées à son compte rendu. Il a ensuite saisi la commission administrative paritaire nationale le 1er août 2024. Par un avis rendu le 15 octobre 2024, la commission n’a pas proposé de modification du compte rendu. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel ainsi maintenu à l’issue du recours devant la commission administrative paritaire nationale.
Sur les conclusions en annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (…) A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. » Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, (…) demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. (…) L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de M. A… lui a adressé, préalablement à la période de réalisation des entretiens professionnels, une proposition de date et d’horaire pour la tenue de l’entretien. Il n’est pas contesté que M. A… a opposé un refus de participer à cet entretien. Toutefois, ce refus n’impliquait pas que l’administration soit tenue de proposer une nouvelle date ou de renoncer à établir le compte rendu d’entretien professionnel, dès lors que l’entretien peut être valablement conduit en l’absence de l’agent lorsque celui-ci refuse d’y prendre part. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait abstenue de fixer une date d’entretien ou aurait méconnu une garantie procédurale, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation de la date et de l’heure de l’entretien professionnel doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, et notamment de son article 4, que le compte rendu doive être communiqué à l’agent dans un délai déterminé. Si les guides et supports méthodologiques internes visés par le requérant recommandent, à titre de bonne pratique managériale, une transmission « dans les jours suivant l’entretien » ou « dans un délai maximal de huit jours », ces documents ne revêtent pas de caractère réglementaire et ne sont pas de nature à créer, au bénéfice de l’agent, des garanties procédurales dont la méconnaissance serait susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure d’évaluation. Le moyen tiré de la transmission tardive du compte-rendu d’entretien professionnel doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. M. A… soutient qu’en raison de relations qu’il qualifie de conflictuelles avec son supérieur hiérarchique direct, celui-ci ne pouvait légalement procéder à son évaluation et aurait ainsi méconnu l’exigence d’impartialité. Toutefois, s’il est constant que tout agent chargé de l’évaluation de la manière de servir d’un agent public est tenu à une obligation d’impartialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de M. A… aurait nourri à son égard un parti pris personnel ou une animosité particulière de nature à altérer son jugement au moment de l’entretien professionnel en litige. Si le requérant se prévaut de divergences portant sur l’organisation du service et les orientations managériales retenues, ainsi que de désaccords professionnels réitérés, de telles circonstances, qui ne suffisent pas à caractériser une hostilité personnelle, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir une absence d’impartialité dans l’exercice de la fonction d’évaluation. Il n’est au demeurant pas établi que les relations entre M. A… et son supérieur hiérarchique direct auraient revêtu un caractère tel qu’elles auraient été de nature à empêcher ce dernier d’exercer la mission d’évaluation prévue par les dispositions statutaires applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que le compte rendu litigieux constituerait une sanction disciplinaire déguisée et caractériserait, de ce fait, un détournement de procédure, il ne précise pas en quoi la procédure d’entretien professionnel aurait été utilisée à d’autres fins que celles qui lui sont assignées par les dispositions citées au point 2, lesquelles ont pour seul objet l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’évaluation litigieuse aurait eu pour finalité de prononcer, en réalité, une mesure disciplinaire à son encontre, ou qu’elle aurait été motivée par une volonté de le sanctionner au titre de faits déterminés. Dès lors, et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que l’administration aurait poursuivi un but étranger à l’appréciation de la manière de servir de l’intéressé, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A… soutient que son compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que les appréciations portées sur sa manière de servir seraient inexactes, injustifiées et incompatibles avec son expérience professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la suite du recours hiérarchique formé le 29 mai 2024, l’autorité hiérarchique a procédé à certaines modifications du compte rendu initial, notamment s’agissant de la formulation de plusieurs rubriques descriptives et de la précision des missions exercées, ce qui témoigne de la prise en compte des observations de l’agent. Dès lors, les appréciations demeurées au compte rendu après cette révision doivent être regardées comme exprimant l’appréciation définitive de l’administration sur la manière de servir de l’intéressé. Par ailleurs, si M. A… conteste la cotation « à développer » retenue au titre des compétences managériales, il ressort du compte rendu litigieux, tel qu’issu de la révision hiérarchique, que cette appréciation se fonde sur des éléments relatifs à l’exercice des fonctions en 2023, tenant notamment aux difficultés rencontrées dans la coordination de l’équipe, à la définition d’un périmètre d’intervention restreint ne permettant pas de seconder pleinement le chef de service, ainsi qu’à la communication de consignes différentes de celles arrêtées par le responsable hiérarchique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire ces constats de service. De même, la mention relative aux sollicitations non traitées de certains partenaires externes n’apparaît pas, en elle-même, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, et il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle de l’autorité hiérarchique sur le niveau d’implication et l’organisation du travail dans le service. En outre, la commission administrative paritaire nationale saisie par l’intéressé n’a pas proposé de modification du compte rendu révisé, sans que M. A… n’apporte en défense d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur l’opportunité de l’évaluation ainsi opérée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A… soutient que la mention figurant dans le compte rendu litigieux selon laquelle des « notaires partenaires » ont dû relancer le service en raison de l’absence de réponse à certaines sollicitations, qui aurait porté atteinte à son honneur professionnel, constituerait un propos diffamatoire et reposerait sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il appartient au supérieur hiérarchique, dans le cadre de l’entretien professionnel, d’apprécier la manière dont l’agent participe au fonctionnement du service et à la relation avec ses interlocuteurs externes. La seule circonstance que l’intéressé conteste l’appréciation portée ne suffit pas à établir que cette mention reposerait sur des faits inexacts, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le service n’aurait fait l’objet d’aucune relance ou que les difficultés évoquées seraient dénuées de tout fondement. En outre, cette appréciation ne présente pas le caractère d’une mise en cause personnelle détachable de l’exercice normal du pouvoir d’évaluation de la hiérarchie, mais constitue une appréciation professionnelle, exprimée dans le cadre du compte rendu prévu à l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, et portant sur la manière de servir de l’agent au cours de l’année considérée. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme présentant un caractère diffamatoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’évaluation litigieuse serait entachée de propos diffamatoires ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires
9. M. A… sollicite la condamnation de l’administration à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de son compte rendu d’entretien professionnel. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité fautive de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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