Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2306491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2023 et le 3 juin 2025, M. D… B… et Mme A… E…, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur fils mineur C… B…, représentés par la SCP Kappelhoff, Lançon, Valdés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Montussan a exclu C… B… des temps périscolaires de façon définitive pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- les faits reprochés à C… ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle constitue une discrimination en raison du handicap de leur enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 19 juin 2025, la commune de Montussan, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est tardif et donc irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Valdès, représentant les requérants, et de Me Lafond, représentant la commune de Montussan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme E… ont scolarisé leur fils C…, né le 11 janvier 2014, à l’école de la commune de Montussan en 2021. Ce dernier était également accueilli à l’occasion des temps périscolaires par les services de la commune. En raison de son comportement tant à l’égard des autres enfants que des agents, C… a été exclu temporairement de l’accueil périscolaire du 29 au 31 août 2022 puis du 5 juin 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire. A la suite de nouveaux incidents ayant eu lieu en septembre 2023, le maire de la commune de Montussan a décidé d’exclure définitivement C… de l’accueil périscolaire hors pause méridienne par une décision du 17 octobre 2023. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que dans leur requête enregistrée le 25 novembre 2023, les requérants n’invoquent aucun moyen de légalité externe, de sorte qu’en soutenant pour la première fois, dans son mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2025, que la décision attaquée ne serait pas motivée ils ont soulevé un moyen relevant d’une cause juridique nouvelle. Ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, est donc irrecevable.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Le règlement intérieur des accueils collectifs de mineur de la commune de Montussan approuvé par une délibération du 23 mars 2023 dispose dans son article 9 que : « Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie collective du centre de loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation. Si le comportement persiste, un rendez-vous formel sera proposé, une exclusion temporaire, voire définitive pourra être décidée par la commune (cf. annexe 2) ». L’annexe 2 qui fixe les sanctions en raison du comportement d’un enfant prévoit qu’en cas de non-respect des biens et des personnes, si le phénomène est répété, la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion définitive du service.
5. En premier lieu, pour exclure de façon définitive C… B… de l’accueil périscolaire par la décision attaquée du 17 octobre 2023, le maire de la commune de Montussan s’est fondé sur les faits de violence commis par le jeune C… à l’encontre de plusieurs camarades en septembre 2023. Si les requérants contestent la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier que les services de la mairie ont été alertés le jour même de leur survenance par les parents des victimes concernés et ces courriels relatent de façon précise les faits qui, au demeurant, n’ont au départ pas été contestés par les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que C… souffre d’un trouble du neurodéveloppement nécessitant des besoins particuliers. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services de la mairie, informés régulièrement d’incidents, ont reçu à plusieurs reprises les parents et ont fait appel à l’association Récréamix 33 pour permettre de trouver des solutions. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que C… a régulièrement eu un comportement violent et tenu des propos insolents envers les membres de l’équipe d’animation de l’accueil périscolaire ou envers les autres enfants et qu’il a déjà été exclu pour des durées brèves en août 2022 pour une durée de trois jours, puis du 5 juin 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ainsi les faits commis au mois de septembre qui fondent la décision attaquée s’inscrivent dans le prolongement d’un ensemble de faits commis par C… s’avérant pour certain particulièrement graves. Dès lors, eu égard à la nécessité pour le maire d’une part, de garantir la sécurité des personnels et des autres enfants et d’autre part, d’assurer le fonctionnement du service public la sanction d’exclusion définitive n’est pas disproportionnée.
7. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au droit à l’éducation garanti par les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation dès lors que cette décision a trait au service d’accueil périscolaire et non pas à l’instruction à l’école. De même, en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’inclusion scolaire et à l’éducation des enfants en situation de handicap, garanti par les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, celui-ci est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux établissements publics de l’Etat, ce qui n’est pas le cas d’un service municipal d’accueil périscolaire. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que malgré les troubles dont souffre C… il n’a pas été reconnu comme porteur d’un handicap de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sanction litigieuse, fondée sur l’attitude violente et irrespectueuse de leur enfant vis-à-vis du personnel et des autres enfants, porterait atteinte au droit à l’accès au service public de l’accueil périscolaire, un tel service demeurant, en tout état de cause, facultatif et constituerait une discrimination. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’éduction, des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et de la convention internationale des droits des personnes handicapées doivent donc être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montussan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montussan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, premier dénommé, et à la commune de Montussan.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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