Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2306491
TA Bordeaux
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que ce moyen était irrecevable car soulevé tardivement, n'ayant pas été invoqué dans la requête initiale.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a constaté que les faits avaient été rapportés par les parents des victimes et n'avaient pas été contestés par les requérants, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des autres enfants et le bon fonctionnement du service public.

  • Rejeté
    Discrimination en raison du handicap

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte au droit à l'éducation et que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas au service d'accueil périscolaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2306491
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306491
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2306491