Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2026, n° 2511062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 27 janvier 2026 sous le n° 2511062, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire volontaire et fixant le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et sont, en tout état de cause, infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2025.
II – Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2603011, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Rahmani, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2024. Il demande au tribunal, dans l’instance n° 2511062, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, dans l’instance n° 2603011, d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
4. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2603011.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, lors de son arrivée sur le territoire français, déclaré être âgé de dix-sept ans. L’évaluation de minorité dont il a fait l’objet le 10 septembre 2024 s’est prononcée en faveur de la confirmation de cette déclaration. M. A… produit, en outre, à l’instance une copie d’acte de naissance, dont les mentions non contestées par la préfecture du Rhône indiquent qu’il est né le 8 décembre 2006. Il en résulte qu’à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, le délai dans lequel M. A… devait solliciter un titre de séjour en application du 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas expiré. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans disposer d’un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 27 janvier 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 février 2026 :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
10. L’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la mesure d’assignation à résidence pour l’exécution de laquelle elle a été édictée à l’encontre de M. A…. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, pour ce faire, d’octroyer à la préfète du Rhône un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2603011.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Rhône des 27 janvier 2025 et 26 février 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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