Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2404415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 28 décembre 2024, M. H A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— cette décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que les condamnations visées ne sauraient constituer une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de 17 ans et avoir obtenu un CAP puis un BEP paysagiste ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’un enfant français né en 2022 dont il s’occupe depuis sa naissance ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 4 décembre 2024 et 9 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les observations de Me Girondon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 2000, est entré en France au mois de mars 2017 à l’âge de 17 ans selon ses déclarations. Le 3 janvier 2018, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné sur le territoire français. Il a bénéficié de quatre titres de séjour temporaires de 2019 à 2023. Par une demande enregistrée le 18 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La décision attaquée a été signée pour le préfet du Gard par M. G D, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-05-06-00002 du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour n° 30-2024-071, le préfet du Gard a accordé à M. D une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. B E sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Gard, et de M. C F sous-préfet d’Alès. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. E et M. F n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Gard s’est notamment fondé sur la circonstance, révélée par la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle commis le 11 mars 2023 en présence d’un mineur mais également pour des faits classés sans suite le 9 décembre 2022 au motif d’ « infraction insuffisamment caractérisée » consistant en des violences sans incapacité, menace de mort réitérée, harcèlement et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que des faits relevés entre 2020 et 2023 de harcèlement, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire d’un permis de conduire, conduite d’un véhicule dans un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis. Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d’un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l’autorité administrative n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétent ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d’illégalité la décision prise. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur des mentions du TAJ qui ont été classées sans suite ni sur celles qui en l’absence de mentions des suites qui ont été données aurait dû donner lieu à la saisine du procureur, il ressort des motifs de l’arrêté contesté, que pour estimer que le requérant présentait une menace à l’ordre public, le préfet s’est principalement fondé sur les condamnations dont il a fait l’objet entre 2020 et 2023. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré du vice procédure doit être écarté.
5. Il ressort des mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, versé au dossier, qu’il a fait l’objet de quatre condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2021 et 2023 dont une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, prononcée le 13 octobre 2023 pour « menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par PACS », une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 29 mars 2023, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 22 octobre 2021 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 22 octobre 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu de la nature et du caractère récent et répété des faits commis, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que sa présence en France représentait une menace actuelle pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet du Gard pouvait pour ce seul motif refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que M. A n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire lorsqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide à l’enfance alors qu’il était âgé de 17 ans, qu’il a suivi avec succès une formation de paysagiste et est embauché en contrat à durée déterminée par une société de jardinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire, serait isolé dans son pays d’origine où résident encore ses deux parents. S’il justifie être le père d’une enfant née le 6 janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante français, il n’apporte pas la preuve de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de cette enfant à la date de la décision attaquée, en se bornant à se prévaloir du versement d’une faible somme de 50 euros par mois depuis 2022 sur un livret A ouvert au nom de cette enfant et en produisant quelques factures d’achat de produits de puériculture alors qu’il justifie d’un emploi en contrat à durée déterminée depuis 2021. M. A ne justifie pas davantage de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille par la production de photographies non datées et d’attestations établies par la mère de l’enfant et quelques proches en des termes peu circonstanciés et au demeurant postérieures à la décision attaquée alors que le préfet soutient sans être contredit que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d’Alès à une interdiction d’entrer en contact avec la victime de l’infraction de menace de mort sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité dont il a été reconnu coupable. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs du comportement de M. A, qui doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public pour les motifs exposés aux points 5, le refus de renouvellement de son titre de séjour, ne peut être regardé comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale alors même qu’il réside sur le territoire depuis plusieurs années et justifie d’une insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec son enfant à la date de la décision attaquée et n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation ainsi qu’il a été dit au point 10. Il n’est pas contesté qu’il s’est livré à des violences récurrentes à l’encontre de la mère de cette enfant, qu’il justifie notamment par son addiction à l’alcool. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 11 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 11 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
19. Ainsi qu’il a été dit au point 5 et 10, M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, et n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française avec laquelle il ne vit pas. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français, le préfet du Gard, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404415
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