Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2404140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de région <unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février, 24 novembre et 11 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est doublement irrecevable faute de production de la décision attaquée et faute de formuler des conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 5 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 23 novembre 2023, rejeté cette demande au motif que « la situation d’urgence n’est pas caractérisée puisque les éléments fournis à l’appui de son recours font apparaître que le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (CDI : 2300 euros) ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort de l’arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif que le plafond de ressources annuelles prévu pour une personne seule demandant un logement à Paris et dans les communes limitrophes, est un revenu fiscal de référence de 25 165 euros.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, la commission de médiation s’est fondée sur le motif que l’intéressé semble en capacité de se reloger par ses propres moyens.
6. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. A tel qu’il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 s’élève à 3 103 euros et que son revenu annuel pour l’année 2022 est également de 3 103 euros, tel qu’il résulte des renseignements fournis dans sa demande de logement social effectuée le 14 juin 2023. Ainsi, les revenus de M. A au titre de l’année 2022 n’excédaient pas le plafond d’accès à un logement locatif social financé par un prêt locatif à usage social pour un ménage composé d’une personne seule au 1er janvier 2023. Toutefois, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2023 conclu par M. A que celui-ci a commencé à percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 734 euros à compter du 1er avril 2023. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A au motif qu’il serait en capacité de se reloger par ses propres moyens, la commission de médiation de Paris n’a pas entaché sa décision du 23 novembre 2023, d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-1
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