Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2512153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est injustifiée tant dans son principe que dans sa durée et sa durée est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 29 octobre 1993, est entré en France le 21 mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité le 10 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 21 août 2025, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de la Loire, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… était présent en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, il y réside irrégulièrement depuis l’expiration de son visa de court séjour et s’y est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 juin 2020, tandis que son épouse, Mme C…, réside également irrégulièrement en France. En outre, la scolarisation de son premier enfant, né le 8 mai 2019, est récente, tandis que son second enfant, né 17 novembre 2024, n’est pas encore scolarisé et était très jeune à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant, par la seule possession d’une promesse d’embauche pour un poste de déménageur et du niveau B2 de maîtrise de langue française, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, alors qu’il n’est pas contesté que la famille est hébergée et ne dispose d’aucune ressource propre. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays dont tous les membres de la cellule familiale ont la nationalité et où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où il n’établit pas être dénué d’attaches. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants mineurs de M. B… de leurs parents, l’intéressé ne faisant au demeurant état d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, alors que la scolarisation de sa fille aînée est récente et que le requérant ne justifie pas des liens particuliers que ses enfants entretiendraient en France. Enfin, si M. B… soutient que ses deux enfants ont vocation à devenir français, cet élément n’est, en tout état de cause, pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
La situation professionnelle, personnelle et familiale de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui a fondé sa décision sur plusieurs motifs tirés notamment de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le fait que l’intéressé a fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré n’a été relevé qu’à titre surabondant par le préfet de la Loire. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, en l’absence de tout élément spécifique invoqué et même en tenant compte des effets de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 4 et 6.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Selon l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
M. B… fait valoir qu’il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie. Il ne produit néanmoins aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Le requérant n’est, dans ces circonstances, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis plus de huit ans et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, que son épouse se trouve également en situation irrégulière en France, et que la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer en Arménie. Même si sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public contrairement à ce qu’a mentionné le préfet de la Loire, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de liens anciens et stables de l’intéressé avec la France et sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’interdiction de retour sur le territoire national de six mois ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à six mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant méconnu le droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale en adoptant une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Portugal ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Critère ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Fins
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Détachement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Travail
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Management ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.