Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2508982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A… et M. C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
« le retard fautif de l’administration [dans l’instruction de la demande de titre de séjour est] contraire au principe de célérité et de bonne administration » ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L. 200-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la violation du droit de séjour des membres de famille de citoyens de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’aucune décision de rejet n’a été prise ;
Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 29 août 2025 « qu’avec un mois de retard ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France depuis plus d’un an, munie d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises. Mariée avec un ressortissant italien, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
La requérante justifie avoir déposé en préfecture de l’Isère, le 14 mars 2025, une demande de titre de séjour « membre de citoyen de l’Union européenne » et être possession d’une attestation de dépôt de cette demande. La préfecture de l’Isère n’allègue ni n’établit que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet. Ainsi, l’attestation de dépôt remise à la requérante vaut enregistrement de sa demande de titre de séjour, faisant ainsi naître une décision implicite de refus à l’expiration du délai d’instruction de quatre mois, le 14 juillet 2025. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée postérieurement, le 29 août 2025, est sans incidence sur la naissance de la décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». Et aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Mme A… justifie être mariée avec un ressortissant italien depuis le 23 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que le mari de l’intéressée réside en France, y travaille depuis février 2023 en qualité d’agent de sécurité et dispose d’une assurance maladie. Le couple a déclaré 25 504 euros de revenus au titre de l’année 2022 et 22 674 euros de revenus au titre de l’année 2023. Si les revenus du couple ont diminué à 13 851 euros au titre de l’année 2024, cette diminution des ressources est justifiée par la survenance d’un accident de travail de l’époux, en mars 2024, ayant nécessité 98 jours d’incapacité totale de travail. De plus, de janvier 2025 à juillet 2025, date de la décision attaquée, l’époux a bénéficié de revenus mensuels nets moyens de 1837 euros. Ainsi, le couple bénéficie des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille composée uniquement du couple que M. et Mme A… forment. La préfète de l’Isère ne conteste d’ailleurs pas que la requérante remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 200-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le droit au séjour des membres de famille des citoyens de l’Union européenne, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 14 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » soit délivré à Mme A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les dépens :
La demande de condamnation de l’Etat aux dépens doit être rejetée, M. et Mme A… ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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