Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2508082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 10 et 14 juillet, 1er, 2, 5, 6, 7 et 11 août 2025, M. A… B… demande au tribunal, tant au juge du fond qu’au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 19 juin 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à un contrôle de sa situation au regard de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a suspendu ses droits au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er juillet 2025 ;
3°) d’annuler les décisions en date des 30 et 31 juillet 2025 par lesquelles France Travail l’a informé de deux indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi de montant de 24 082,07 euros constitué sur la période à compter de septembre 2024 à juin 2025 et d’un montant de 11 438,02 euros constitué de mars 2024 à juin 2025 ;
4°) d’enjoindre à France Travail PACA de rétablir son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de procéder au remboursement de cette allocation à compter du 1er juillet 2025, assortis des intérêts au taux légal et de suspendre la procédure de contrôle ;
5°) de condamner France Travail PACA à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce contrôle et de la suspension de ses droits à l’ARE et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
6°) d’ordonner une expertise afin de déterminer les procédures de communication de France Travail et d’évaluer les risques de sécurité et afin d’évaluer les conséquences concrètes de la coupure brutale des allocations sur sa santé, son équilibre familial et sa situation financière du fait de la suspension ;
7°) d’enjoindre à France Travail de mettre en place des procédures sécurisées d’authentification pour « toutes ses communications relatives aux contrôles » ;
8°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exigibilité des créances notifiées par les décisions en date des 30 et 31 juillet 2025 par lesquelles France Travail l’a informé de deux indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi de montant de 24 082,07 euros constitué sur la période à compter de septembre 2024 à juin 2025 et d’un montant de 11 438,02 euros constitué de mars 2024 à juin 2025 ;
9°) de mettre à la charge de France Travail PACA la somme de 240 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de France Travail, anciennement Pole emploi, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. M. B… saisi le tribunal d’un litige relatif à la suspension de ses droits à l’allocation au retour à l’emploi ainsi qu’à la procédure de contrôle de sa situation de ses droits au regard de cette allocation et demande également réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la gestion de ses droits par l’administration. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours ayant trait à l’attribution des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de M. B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
5. M. B… a présenté plusieurs requêtes similaires, notamment en référé (n° 2507865, 2509038, 2508534, 2508891) sur le même sujet, et a été averti par cinq fois qu’il encourait désormais en cas de présentation de nouvelles requêtes de ce type une amende pour recours abusif. M. B… présentant une nouvelle fois une requête totalement extravagante sur le même sujet que ses requêtes précédentes, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, la requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu d’infliger à l’auteur de la requête une amende de 50 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 50 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9eme chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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