Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2025, n° 2502750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. B D, représenté par Me Richon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision méconnait le principe du respect de la dignité humaine mentionné à l’article 1er de la Constitution ;
— la décision est intervenue en méconnaissance des articles 17 et 18 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— il se trouve dans une situation de vulnérabilité importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay ;
— les observations de Me Richon, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 21 février 2004 est entré en France le 9 novembre 2022, d’après ses déclarations. Sa première demande d’asile a été enregistrée le 2 décembre 2022. Le 27 février 2025, M. D ayant présenté une nouvelle demande d’asile, il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée pour motif de réexamen d’une demande d’asile. Par une décision du même jour dont M. D demande l’annulation,le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. A E, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’OFII, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen de la situation personnelle et familiale de M. D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé dès lors qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant afghan, a été informé le 27 février 2025 des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en langue pachto, qu’il ne conteste pas comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ".
7. Il est constant que M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il fait valoir que la décision litigieuse le place en situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il est sans solution d’hébergement et sans ressources et qu’il a, à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité, sollicité le bénéfice d’un examen de sa vulnérabilité médicale, il ne fait état d’aucun problème médical précis. Par ailleurs, il ressort de cet entretien qu’il a pu bénéficier d’un hébergement, même précaire, chez des compatriotes. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance du principe de la dignité humaine doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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