Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, une pièce enregistrée le 16 janvier 2026 et deux mémoires enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Amari-de Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 013 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il est titulaire d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2026 ; salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur, il sera, à défaut de tout document l’autorisant à poursuivre son activité au-delà de cette date, privé du droit de travailler ; son salaire constituant sa seule source de revenus, il s’expose à l’impossibilité de faire face à ses charges courantes, notamment au paiement de son loyer ;
Sur le doute sérieux :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mai 2025 qui retient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tout en estimant que les soins requis seraient accessibles dans son pays d’origine, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe du contradictoire ; il est atteint depuis 2019 d’une hépatite B virale chronique avec fibrose hépatique significative et bénéficie depuis cette date d’un traitement par Entecavir, identique à celui ayant conduit à un avis médical favorable le 27 mars 2024, sans qu’aucune modification de sa pathologie ou de sa prise en charge ne soit établie ; faute de communication des sources, notamment des fiches MEDCOI, sur lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait fondé, aucun élément ne permet de justifier ce changement d’appréciation ; il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; les analyses de l’Organisation mondiale de la santé montrent qu’il n’y a quasiment pas de médecins en Guinée ; il résidait à environ 100 km de Conakry, soit 5 heures de route ; il n’y a pas de possibilité d’y effectuer une surveillance de ses pathologies et il ne peut davantage se procurer les médicaments nécessaires ; les traitements étant les mêmes, rien ne permet de justifier qu’ils seraient aujourd’hui disponible ; le Dr C… relève, dans son certificat, les risques de complications graves et le fort taux de prévalence de l’hépatite B en Guinée ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur une liste établie en 2021 ; l’extrait de la source MEDCOI du 16 avril 2025 produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne confirme pas la disponibilité du traitement dans une seule pharmacie de Conakry sous délai de deux semaines ; il n’est pas davantage établi que le suivi hépatologique serait possible dans une clinique privée de Conakry ; en tout état de cause, il ne peut accéder aux traitements et aux suivis médicaux qui lui sont nécessaires dès lors que la couverture médicale est réservée aux salariés, ainsi qu’il résulte d’une autre fiche MEDCOI produite ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est employé depuis le 3 décembre 2024 par la société API dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur ; à la demande de l’administration, il a engagé les démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de travail, laquelle a finalement été délivrée le 19 novembre 2025 et transmise à la préfecture dès le lendemain, son récépissé ayant été régulièrement renouvelé afin de lui permettre d’accomplir ces formalités ; l’administration l’a informé de l’instruction de sa demande de titre salarié le 15 mai 2025 et ne peut donc soutenir qu’il n’a demandé un titre qu’en tant qu’étranger malade ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; il justifie d’une présence en France depuis plus de cinq ans, d’une activité salariée quasi ininterrompue depuis 2021 et d’une insertion professionnelle durable, ayant été recruté en contrat à durée indéterminée le 3 mars 2025 dans la restauration collective au sein de la société API ; il ressort de son contrat de travail et de sa fiche de poste qu’il exerce des fonctions polyvalentes relevant des métiers de la restauration figurant sur la liste des métiers en tension publiée le 21 mai 2025 ; il justifie en outre d’une résidence stable et d’une insertion sociale caractérisée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026 et une pièce enregistrée le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors qu’il peut continuer à se faire soigner en France tant qu’il y réside ;
- en l’absence du dossier complet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’avis du collège des médecins n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il repose sur des données actualisées ;
- M. A… peut déménager dans la capitale de son pays alors qu’il a pu voyager jusqu’en France ;
- il n’a pas reçu avant l’édiction de la décision contestée l’autorisation de travail du 19 novembre 2025, contrairement à ce qu’affirme M. A… ; il ne ressort pas de la décision litigieuse qu’il aurait entendu se prononcer d’office sur le droit de M. A… à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 535-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été méconnu.
Des observations et des pièces ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 janvier 2026 et communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600079 enregistrée le 6 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
-
les observations de Me Amari-de Beaufort, représentant M. A…, présent, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la présomption d’urgence ne saurait être renversée dès lors qu’il ne peut continuer son travail dans le domaine de la restauration collective, qu’il est atteint de la même pathologie depuis 2019, que rien n’a changé entre 2024 et 2025 en ce qui concerne sa situation médicale, que son traitement n’est pas disponible en Guinée et qu’en tout état de cause, il ne pourra pas accéder à ces soins en l’absence de couverture sociale, réservée aux salariés et depuis peu aux fonctionnaires guinéens, qu’il remplit les conditions du titre de séjour salarié, que le recours gracieux qu’il a formé a été reçu par le préfet, qu’il exerce un métier en tension,
- et celles de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la maladie de M. A… ne justifie pas son maintien, que l’OFII se prononce sur la base d’un rapport d’un médecin qui n’est pas membre du collège, que le Ténofivir est un générique de l’Entecavir, que les données utilisées par l’OFII sont fiables, que son suivi peut être fait en Guinée dans la seule clinique qui permet ce type d’analyse, que ce qui importe, c’est la disponibilité des soins dans le pays d’origine et non dans la région d’origine, qu’il pourra travailler en Guinée, que M. A… est atteint d’une maladie de longue durée et qu’il se voit délivrer des médicaments pour plusieurs mois, qu’en ce qui concerne le titre de séjour salarié, le 24 novembre 2025, le préfet n’avait pas d’autorisation de travail, qu’elle n’a pas été remise au service avant la date du refus de titre de séjour, qu’en tout état de cause, la mise en demeure était expirée,
- celles de M. A…, présent, qui explique les démarches qu’il a entreprises pour obtenir que son employeur sollicite l’autorisation de travail exigée,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté,
- la parole ayant été rendue en dernier à M. B…, représentant du préfet de la Haute-Garonne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 12 février 1999 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 5 août 2017. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 24 août 2020 au 19 février 2021 en qualité d’étranger malade. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, renouvelée jusqu’au 27 mars 2025. Il en a demandé le renouvellement le 20 février 2025. Il a sollicité le 22 septembre 2025 des services préfectoraux un délai pour l’obtention d’une autorisation de travail, qu’il a finalement obtenu le 19 novembre 2025. Il demande la suspension du refus opposé le 24 novembre 2025 par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande. Il a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus le 3 décembre 2025, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’autorisation de travail accordée le 19 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
3. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La circonstance que M. A… pourrait retourner dans son pays d’origine et y travailler afin de disposer d’une couverture médicale n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, de regarder la condition d’urgence comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
6. Les moyens tirés par M. A… de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 425-9 précités, dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail du 19 novembre 2025, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. A…, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
10. M. A… établit avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 décembre 2025. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa demande de suspension de l’arrêté contesté, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari-de Beaufort, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Amari-de Beaufort de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l’admission au séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 3 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari-de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Amari-de Beaufort, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Amari de Beaufort, au ministre de l’intérieur et à l’OFII.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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