Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2305058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2023 et le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Proust demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Drôme Vivarais l’a licenciée et radiée des cadres ;
2°) de condamner le centre hospitalier Drôme Vivarais à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Drôme Vivarais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pu consulter son dossier et que la composition du conseil de discipline était irrégulière ;
— le centre hospitalier en la révoquant illégalement a commis une faute ;
— elle est victime de faits de harcèlement moral ;
— elle a subi des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier Drôme Vivarais conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation ainsi qu’au rejet du surplus de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation sont tardives et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquot, représentant le centre hospitalier Drôme Vivarais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce les fonctions aide-soignante en milieu hospitalier au sein du centre hospitalier Le Valmont. Par une décision du 22 décembre 2022, elle a été licenciée et radiée des cadres. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 2 janvier 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois expirait ainsi le 3 mars 2023 à minuit. La requête de Mme A n’a été enregistrée au tribunal administratif de Grenoble que le 3 août 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité de la révocation :
4. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
5. Mme A soutient que la responsabilité du centre hospitalier Drôme Vivarais est engagée à raison de l’illégalité de la décision ayant procédé à son licenciement et à sa radiation des cadres dès lors qu’elle n’a pu, au cours de la procédure disciplinaire, accéder à son dossier individuel et que la composition du conseil de discipline était irrégulière. Toutefois, il est constant que Mme A a fait l’objet d’un licenciement au motif qu’elle s’est emparée des clés du domicile d’une patiente durant plusieurs jours. Ainsi, cette décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Par ailleurs, Mme A ne se prévaut d’aucun préjudice spécifique aux irrégularités procédurales invoquées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute du centre hospitalier.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme A se prévaut de ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure médicale adaptée à ses besoins, alors qu’ayant été reconnue inapte, elle devait bénéficier d’une procédure de reclassement et d’une adaptation de son poste de travail. Toutefois, les éléments produits à l’appui de ses allégations, notamment la fiche d’aptitude médicale qui mentionne que l’intéressé est apte à son poste de travail sous réserve de la fourniture d’un balai ergonomique ainsi que son placement en mi-temps thérapeutique, et la suspension de ce dernier, au cours de la suspension conservatoire dont a fait l’objet Mme A, ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait été victime d’agissements laissant présumer un harcèlement moral.
9. Par ailleurs, si Mme A se prévaut du licenciement dont elle a fait l’objet, ce dernier a été prononcé en raison des faits fautifs commis par l’intéressée et ne saurait démontrer qu’elle aurait été victime d’agissements laissant présumer un harcèlement moral.
10. Enfin, Mme A se prévaut de la méconnaissance de son droit à la formation ainsi que d’un reclassement indiciaire défavorable. Toutefois, Mme A se borne à produire un unique refus de formation en 2021. Par ailleurs, son reclassement indiciaire ne saurait traduire un abaissement d’indice. Ainsi, elle ne saurait démontrer qu’elle aurait été victime d’agissements laissant présumer un harcèlement moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
12. Les conclusions présentées par Mme A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Drôme Vivarais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Drôme Vivarais.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2206454
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Portugal ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Critère ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Détachement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Avis
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Travail
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.