Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C… F… au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle préfet de police a refusé de lui donner la copie du refus de séjour pris à son encontre par le préfet de police le 11 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 10ème arrondissement de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de délivrance de carte de résident, sous même astreinte ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de cent mille euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, sous astreinte d’un million d’euros par mois de retard jusqu’à la remise du refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la copie de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de cette décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la Cour de Justice de l’Union européenne n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est illégal du fait de la non-conformité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au droit européen ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une juridiction nationale ;
- il méconnait la prévalence des décisions la Communauté économique européenne et la Turquie sur le droit national ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Cheunet, représentant M. D… ;
et les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, à l’audience, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication de l’arrêté du 11 mars 2024 et celles tendant à la condamnation de l’Etat à verser la somme de cent mille euros constituent des litiges distincts qui ne relèvent pas de l’office du juge désigné en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité turque, né le 13 novembre 1978, a fait l’objet le 18 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 10ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une copie de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024 :
2. Si le requérant a entendu faire valoir que lui a été refusé la communication de l’arrêté du 11 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions susvisées doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 :
3 En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait fondé sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui seraient contraires au droit européen, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ». Il résulte de ces dispositions que M. D… étant assigné à résidence à Paris, le préfet de police était compétent pour prendre l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, par arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B… A… attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition européenne ou nationale que le préfet de police était tenu de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne ou une juridiction nationale avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes l’article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : — a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; — a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; — bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. ». Aux termes de l’article 13 de cette décision : « Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ».
10. N’étant pas en situation régulière à la date de l’arrêté en litige, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d’association du 19 septembre 1980, ses dispositions n’étant invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en B….
11. En sixième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
12. En septième lieu, si le requérant a entendu valoir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait dès lors qu’il ne fait pas état de sa convocation pour la remise d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur cette décision.
13. En huitième lieu, si le requérant a fait valoir, à l’audience, qu’il est en B… depuis plus de vingt ans auprès de son père et de sa fratrie et y a construit son foyer familial, il ne démontre pas la durée de son séjour en B… avant 2019 ni le séjour en B… de son père et de ses frères et sœurs. Il vit avec une ressortissante turque en situation irrégulière et leur enfant mineur agée de trois ans. Rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstruisent leur vie familiale en Turquie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a assigné M. D… à résidence et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 10ème arrondissement de Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. M. D… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de cent mille euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cependant, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de de l’office du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuant en juge unique. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Délai
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Objectif ·
- Réalisation ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Commission nationale ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Manifeste
- Contrat d'engagement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Remise ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Délégation de signature ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Sécurité routière ·
- Fins ·
- Invalide
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Clôture ·
- Écrit ·
- Propriété ·
- Lexique ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Délai ·
- Validité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.