Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Foks, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité administrative, sans délai, d’instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu, qu’il risque de perdre son emploi et d’être exclu de sa formation professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A… était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2025 portant la mention « travailleur temporaire ». Il a sollicité le 28 juin 2025, puis le 10 novembre 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. La première demande a fait l’objet d’une décision de clôture. La seconde est pendante. Pour regrettables que soient les circonstances exposées à l’appui de la requête, celles-ci ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de la première demande, M. A…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension. S’agissant de la seconde demande pendante, si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. A…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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