Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2414822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps que l’autorité administrative ait statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il est signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 23 novembre 1981, entrée en France munie d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 26 décembre 2019 au 9 février 2020, a sollicité, le 11 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 11 septembre 2024, dont Mme C épouse B demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Le préfet du Val-d’Oise indique que Mme C épouse B a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne remplit aucune des conditions notamment eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, au fait qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et qu’elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle l’empêchant d’emmener son enfant mineur dans ce pays. L’arrêté précise, en outre, qu’il ne ressort pas des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C épouse B de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et qu’elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C épouse B.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, Mme C épouse B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts et ses attaches familiales dès lors que ses cinq enfants, dont l’un est mineur, résident en France, que son frère est de nationalité française, que sa sœur est titulaire d’une carte de résident et qu’elle entretient des relations étroites avec ces derniers et leur famille. Elle fait en outre valoir être insérée au sein de la société française dès lors qu’elle dispose d’un compte bancaire, de l’aide médicale d’État et déclare ses impôts auprès de l’administration fiscale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de Mme C épouse B, dont un seul est encore mineur, sont de nationalité tunisienne et qu’à l’exception de sa fille aînée, âgée de plus de 25 ans au jour de l’édiction de la décision attaquée, bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 octobre 2024 et mariée à un ressortissant français depuis le 15 juin 2024, aucun de ses autres enfants majeurs ne réside en France régulièrement. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme C épouse B, qui est mariée depuis le 7 août 1997 avec le père de ses cinq enfants, un compatriote tunisien, dont elle précise qu’il réside dans son pays d’origine et dont elle n’établit pas être séparée, n’invoque aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son fils mineur dans ce pays où réside son époux et où elle a elle-même résidé jusqu’à l’âge de 38 ans. Il ne ressort enfin d’aucune des pièces du dossier que Mme C épouse B ait tenté, depuis son arrivée en France en 2019, de s’insérer professionnellement, ses déclarations de revenus pour les années 2020 à 2023 établissant à l’inverse qu’elle n’en a jamais perçu. Dans ces conditions, Mme C épouse B n’est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, Mme C épouse B n’établit présenter aucun motif exceptionnels ni aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, et dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante et de son fils mineur se reconstitue en Tunisie où réside leur époux et père, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’intérêt supérieur de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C épouse B n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 10, Mme C épouse B n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse B à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 doivent être rejetées
Sur les conclusions accessoires :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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