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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024, 6 mai 2024 et 26 décembre 2024, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de Garchizy a accordé à M. E… F… un permis de construire en vue de l’édification d’un carport sur une parcelle cadastrée AS 386, située 70 rue Victor Hugo, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 7 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garchizy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le carport ne s’intègre pas à son environnement ;
- ce permis méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions dès lors qu’il prévoit la pose de clôtures sous forme de brises-vues plus hautes que ce que ces dispositions autorisent ;
- il a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a sciemment évité de mentionner et de faire figurer sur le plan de masse les annexes déjà présentes sur son terrain pour contourner les règles du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe B du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dès lors que la propriété du pétitionnaire est dotée de cinq annexes, au demeurant illégales, qui n’ont pas été représentées dans le dossier et alors que le plan local d’urbanisme ne permet d’en édifier que deux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Garchizy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 731,10 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme C… de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2024 et le 15 décembre 2025, M. E… F…, représenté par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le permis soit annulé partiellement en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il autoriserait un brise-vue ou, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du permis accordé et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme C… de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
- la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions, en ce qui concerne la pose d’une clôture, sous forme de brise-vue, en limite de propriété au droit du carport ;
- l’erreur de droit dans l’application du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Volumétrie et implantation des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme, s’agissant des annexes présentes sur le terrain d’assiette, faute de mention d’annexes à la construction principale dans le dossier de demande de permis et dès lors qu’il existe déjà plus de deux annexes sur le terrain d’assiette.
Des observations, présentées pour M. F… ont été enregistrées le 9 janvier 2026.
Des observations, présentées pour la commune de Garchizy ont été enregistrées le 10 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F… a déposé le 1er septembre 2023 une demande de permis de construire pour l’édification d’un carport, sur un terrain référencé AS 386, situé 70 rue Victor Hugo à Garchizy. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Garchizy a accordé ce permis de construire au nom de la commune. Par courriers du 16 octobre 2023 et du 28 octobre 2023, M. et Mme C…, propriétaires voisins du projet ont déposé un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme. Par un courrier du 7 novembre 2023, réceptionné le 13 novembre 2023, le maire de Garchizy a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, ils demandent l’annulation du permis de construire délivré le 6 septembre 2023 à M. F…, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux, M. et Mme C… font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle contigüe à celle concernée par l’arrêté litigieux, que le projet envisagé va s’implanter en limite de propriété, qu’ils disposent d’une vue directe sur le carport qui va « alourdir la densité des constructions » et induire une perte d’ensoleillement pour les plantations de leur jardin. Si cette dernière nuisance est à relativiser, le volume et le positionnement de la construction, en toute proximité de la terrasse des requérants, sont susceptibles d’affecter directement les conditions de jouissance du bien, sans que la pose de parois brise-vue suffise à faire disparaître la potentielle nuisance. Par suite, M. et Mme C… justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur : les teintes des façades* (hors éléments structurels, tels que les baies, les ouvertures) doivent être en harmonie avec celles des constructions*environnantes. A cette fin, les constructions à destination d’habitation devront s’inscrire en cohérence avec les matériaux naturels locaux type terre ou pierre. / • Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions présentant un bardage bois de teinte naturelle. / • Les annexes doivent être composées en harmonie avec la construction principale. L’aspect extérieur des annexes non accolées est libre des lors qu’elles ne sont pas visibles du domaine public et inferieur à 20m2. / Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions / Biodiversité et espaces libres* : dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble*, les espaces libres représentent une surface au moins égale à la surface dédiée à la circulation des véhicules motorisés (voies de circulation et aires de stationnement communes imperméabilisées). / (…) Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie. Ils doivent intégrer les problématiques liées à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain (noue, tranchée drainante) afin d’aboutir à des espaces verts multifonctionnels. / Abords des constructions : les espaces libres* doivent être aménagés en espaces verts*. La plantation de ces espaces est recherchée. / Clôtures : les clôtures doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions et clôtures avoisinantes et s’inscrire en harmonie avec elles. (…) ». Et selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Les dispositions du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement écrit du plan local d’urbanisme ont le même objet que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et fixent, de manière précise, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. Le règlement du plan local d’urbanisme précise également que, dans les secteurs d’habitat individuel, l’objectif est de préserver le tissu bâti existant en évitant la multiplication d’annexes en fond de parcelle. S’agissant des caractéristiques des annexes, il est indiqué que la hauteur des annexes accolées ne doit pas excéder celle de la construction principale et qu’elles doivent être en harmonie avec la construction principale. Les dispositions communes à l’ensemble des zones tendent à privilégier un rapport étroit entre les nouvelles constructions et les constructions existantes, en tenant compte notamment de leur gabarit et de leur volumétrie. Sont privilégiées « les architectures de conception sobre présentant une simplicité des volumes en écho à l’écriture architecturale vernaculaire. Une interprétation contemporaine des spécificités architecturales et urbaines locales peut être autorisée dans la mesure où elle répond aux critères d’insertion dans le site ». Il est précisé que « les extensions et annexes accolées doivent être composées en harmonie avec la construction principale en termes d’aspect extérieur et de volumétrie ». Dès lors, les dispositions du plan local d’urbanisme ne prévoient pas des exigences moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte des dispositions précitées que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au cœur d’un quartier de petit pavillonnaire bien entretenu, composé de parcelles accueillant des maisons d’habitation individuelles témoignant d’un bâti hétérogène. Les propriétés, plus ou moins récentes, voire contemporaines, ne révèlent pas de caractère particulier et ont pris le parti d’une architecture pavillonnaire courante de plain-pied ou avec un étage, dont les annexes ne sont pas particulièrement soignées. En l’absence d’unité architecturale et d’un intérêt paysager particulier du hameau, qui n’intègre d’ailleurs aucune construction remarquable protégée, le projet, d’ampleur limitée, s’agissant d’une simple structure métallique peinte en blanc et d’une toiture couleur ardoise, ne peut être regardé comme portant une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants qui caractériserait de la part de l’autorité ayant délivré le permis de construire, une erreur d’appréciation ou qui méconnaîtrait les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme approuvé le 27 mai 2021 : « Clôtures : les clôtures doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions et clôtures avoisinantes et s’inscrire en harmonie avec elles. (…) • En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Elles peuvent également être constituées d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage. Au total, la clôture ne peut excéder 1,80 mètre. Pour les clôtures végétales, la hauteur maximale est portée à 2 mètres. »
D’autre part, aux termes du lexique du règlement écrit plan local d’urbanisme : « Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : / propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice PCMI 4, que le pétitionnaire prévoit d’installer d’une part, un « brise-vue « d’une hauteur de 1,90 mètre du sol lorsqu’il sera fini, entre les poteaux du carport en limite de propriété » et d’autre part, « nous mettrons en place un brise-vue dont la hauteur sera égale à la hauteur du plancher (0,45m) du véhicule plus 1,90 m, soit 2,35 m. A… véhicule ne pourra pas être stationné sous le car port (+ de 3,0 m de hauteur) ». Alors que ni la notice, ni aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire, n’indique ni la matière du brise-vue, ni qu’il serait temporaire, le pétitionnaire ne peut utilement soutenir dans ses écritures, que ce brise-vue serait en toile et aurait un usage uniquement temporaire. Dès lors qu’un brise-vue, selon son agencement et le matériau qui le compose, peut constituer une clôture, une installation de ce type, en limite de propriété « entre les poteaux du carport » d’une hauteur de 1,90 mètre, excède la hauteur autorisée par les dispositions précitées. Le second brise-vue évoqué dans la notice, sans rapport avec le carport et dont on ne sait rien de l’implantation, ne peut être regardé comme autorisé par le permis litigieux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions en tant qu’il autorise la pose d’une clôture, sous forme de brise-vue, en limite de propriété au droit du carport.
En troisième lieu, d’une part aux termes du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Volumétrie et implantation des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal : « Emprise au sol : un maximum de deux annexes est autorisé par construction principale. Ce plafond exprime un maximum prenant en compte les annexes existantes à la date d’approbation du PLU. » Aux termes du lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal : « Annexe (lexique national) : « une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale » et Construction (lexique national) : « une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. / Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. / La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ».
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ou une omission ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
En l’espèce, M. et Mme C… soutiennent que le projet litigieux constituerait la cinquième annexe construite sur le tènement foncier du pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune et que l’omission des annexes existantes sur le plan de masse et dans toutes les pièces du dossier de demande de permis de construire est intentionnelle et, par voie de conséquence, constitutive d’une fraude. Toutefois, il n’est pas établi que M. F… qui, de bonne foi, a pu considérer, au vu du plan cadastral qui ne fait apparaître que son habitation principale et de la nature des bâtiments annexes, qu’il n’avait pas à les représenter sur le plan de masse ni à les mentionner dans la notice, aurait eu l’intention de tromper l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes par le pétitionnaire à son mémoire en défense, que le terrain d’assiette comportait, à la date de la décision attaquée, trois annexes au sens du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune : une cabane de jardin, dotée d’une dalle en béton, d’un toit, d’une porte et située derrière la maison, une pergola munie d’une dalle béton carrelée et un abri à bois, doté d’une toiture, d’une gouttière, de poteaux, d’une bordure et permettant de stocker non seulement du bois, mais des malles et caisses de rangement entre autres effets. En outre, dans le dossier de demande de permis de construire, le requérant évoque un « abri de jardin en cours de construction » et le fait apparaître sur les plans. Comme évoqué au point précédent, les trois annexes existantes n’apparaissent pas sur le plan de masse ou dans la notice, en méconnaissance des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme. En outre, dès lors que leur nombre est supérieur au maximum de deux autorisé par construction principale, le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Le maire de Garchizy n’était ainsi pas en mesure de porter une appréciation sur la conformité du projet aux dispositions du paragraphe B du règlement écrit de la zone UB du plan local d’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit sur ce point.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions, en ce qui concerne la pose d’une clôture située au droit du carport, et de l’erreur de droit dans l’application du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Volumétrie et implantation des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme, faute de mention des annexes à la construction principale présentes sur le terrain d’assiette dans le dossier de demande de permis et dès lors qu’il existe déjà plus de deux annexes sur le terrain d’assiette, peuvent, le cas échéant, justifier l’annulation du permis de construire en litige, les autres moyens invoqués se révélant infondés.
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice retenu au point 12, qui concerne la pose d’un brise-vue en limite de propriété à une hauteur de 1,90 mètre et dans une matière non précisée, et celui retenu au point 17 tenant à l’erreur de droit dans l’application du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Volumétrie et implantation des constructions » du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en ce qu’il prescrit l’implantation de deux annexes au maximum par construction principale, sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré le 6 septembre 2023 par le maire de Garchizy à M. F… jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 12 et 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… C…, à M. E… F… et à la commune de Garchizy.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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