Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier aubert, 10 juin 2024, n° 2106215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Romeo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de prononcer la remise gracieuse des pénalités afférentes à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse des pénalités afférentes à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle est signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de signature et que la signature est illisible ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 9 juillet 2021, la remise gracieuse des pénalités mises en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2014, 2015 et 2016. Par une décision du 17 septembre 2021, notifiée le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques a refusé sa demande. Par la présente requête, M. A demande d’annuler cette décision et de prononcer la remise gracieuse des pénalités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () ".
3. La décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut alors être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. En premier lieu, Mme C B, inspectrice divisionnaire des finances publiques, bénéficiait d’une délégation de signature par une décision du 1er septembre 2021, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 septembre 2021. En outre, la décision litigieuse comporte ses nom et prénom et qualité ainsi que sa signature manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions prises par l’administration sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n’entrent dans aucune des catégories d’actes administratifs que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent de motiver. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une remise gracieuse :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une remise gracieuse. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Nice prononce la remise gracieuse des pénalités afférentes à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,La greffière
signésigné
V. Chevalier-Aubert C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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