Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 23 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a suspendu ses droits au revenu de solidarité pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— le différentes dates des décisions ne concordent pas entre elles ;
— il n’a pas été informé du motif de sa radiation ;
— il a suivi et répondu à l’ensemble des demandes qui lui ont été adressées ;
— les services du département ne l’ont jamais contacté pour signer son contrat d’engagements réciproques ;
— la suspension du revenu de solidarité lui a causé de nombreux préjudices et l’a placé dans une situation de précarité importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle est insuffisamment motivée en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’enquête publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le versement du revenu de solidarité active. Par un courrier du 25 août 2020, le département de la Haute-Savoie lui a indiqué que l’ouverture de ses droits à cette prestation était conditionnée à la conclusion d’un contrat d’engagements réciproques. Le 8 octobre 2020, M. B a signé son contrat d’engagements réciproques valable pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. Ses droits au revenu de solidarité active ont ainsi été ouvert. En l’absence de renouvellement de ce contrat, il a été convoqué par les services du département le 12 octobre 2021 et a conclu une nouvelle convention le 20 octobre 2021 pour une période courant jusqu’au 31 janvier 2022. Il a ensuite signé un troisième contrat d’engagements réciproques le 8 juin 2022. Le 1er octobre 2022, le département a toutefois refusé de le valider au motif que M. B n’avait pas entrepris les démarches qu’il s’engageait à réaliser dans ce contrat. Par courrier du 4 janvier 2023, le département de la Haute-Savoie a informé M. B de son intention de suspendre ses droits au revenu de solidarité active pour le motif tiré du non-respect de ses obligations. Par une décision du 23 février 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a suspendu les droits de M. B pendant une durée de quatre mois à compter du 1er mars 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le département a clôturé ses droits au revenu de solidarité active. M. B a contesté ces décisions par deux recours préalables du 31 juillet 2023 et du 18 septembre 2023. Par une décision du 24 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Enfin, le 7 septembre 2023, M. B a de nouveau sollicité le versement du revenu de solidarité active. Par une décision du 9 octobre 2023, le président du conseil départemental a rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. A l’appui de sa requête, M. B vise expressément la « décision de suspension de l’allocation de RSA ». Par conséquent, il doit être regardé comme demandant seulement l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté ses recours préalables du 31 juillet 2023 et du 18 septembre 2023 et confirmé sa décision de suspendre ses droits au revenu de solidarité pendant quatre mois et de le radier à compter du 1er juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En ce qui concerne la décision de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". La décision par laquelle le président du conseil départemental suspend les droits du bénéficiaire au revenu de solidarité active ou le radie du dispositif, est au nombre des décisions constitutives d’une sanction. Par suite, elle doit être motivée.
6. Pour contester la suspension et la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, M. B expose tout d’abord qu’il n’a pas eu connaissance du motif de la suspension. Il doit donc être regardé comme contestant la motivation des décisions. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision initiale du 10 février 2023 et la décision du 24 octobre 2023 de rejet de son recours préalable lui ont été avisée par les services postaux mais qu’il ne les pas réclamés. Si le requérant explique qu’il ne pouvait recevoir le courrier parce que sa boite aux lettres était « cassée », d’une part il n’apporte aucune preuve de cette allégation et d’autre part, cette circonstance ne l’exonérait pas d’informer le département de la Haute-Savoie des difficultés qu’il rencontrait dans la perception de son courrier. Au demeurant, l’ensemble des décisions précisent que cette suspension et la radiation postérieure, sont justifiées par l’absence de respect des engagements conclus dans son contrat d’engagements réciproques. Le moyen doit donc être écarté.
7. Aux termes du I de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat () « . Aux termes de l’article L. 262-34 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ".
8. Il résulte de l’instruction que le département a suspendu les droits de M. B au revenu de solidarité active au motif qu’il n’a pas respecté les engagements contenus dans son contrat d’engagements réciproques. Il résulte des trois contrats conclus entre M. B et le département de la Haute-Savoie le 8 octobre 2020, le 29 octobre 2021 et le 8 octobre 2022 que le requérant s’engage à entreprendre des démarches pour passer son permis de conduire ainsi qu’à régler ses problèmes de santé dentaire. Le département s’engage quant à lui à lui fournir une aide et une assistance financière dans ses démarches. Il résulte toutefois de l’instruction que sur l’ensemble de la période d’octobre 2020 à octobre 2022 M. B n’a entrepris aucune démarche en vue de mettre en œuvre ses objectifs. Par ailleurs, il relève lui-même dans sa requête qu’il n’a toujours pas entrepris de telles démarches. Enfin, comme le relève le département en défense, M. B est difficilement joignable et de nombreux courriers et décisions envoyées par le département de la Haute-Savoie lui sont avisés mais non réclamés.
9. Pour contester le bien-fondé de la sanction, le requérant avance que des informations erronées à son sujet circulent entre les services du département, de la caisse d’allocations familiales et son assistante sociale et qu’ils retiennent injustement qu’il serait « négligent ». Il expose ensuite que la suspension prolongée de son allocation est de nature à lui causer un préjudice en le plaçant dans une situation de grande précarité. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ont entendu subordonner l’octroi du revenu de solidarité active à la conclusion d’un contrat d’engagements réciproques auxquels le bénéficiaire est tenu de se conformer et que M. B ne produit aucun élément de nature à établir le respect de ses engagements, il n’est pas fondé à remettre en cause la suspension prononcée par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
En ce qui concerne la radiation :
10. Aux termes du II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu () ».
11. Il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que M. B aurait mis en œuvre les engagements pris dans ses contrats d’engagements réciproques avant la fin de la période de suspension s’étalant de mars à juin 2023. Par conséquent, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie pouvait légalement procéder à la suppression de ses droits à cette prestation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305965
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