Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 févr. 2025, n° 2310688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310688 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu le refus de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient souffrir de douleurs au niveau des genoux et du dos en raison d’une intervention chirurgicale passée. Il soutient également avoir des difficultés à se déplacer, à garer son véhicule et à en sortir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— et les observations du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande ayant été rejetée par une décision du 22 février 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision et à la reconnaissance de son droit à une telle carte.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Le requérant soutient souffrir de douleurs invalidantes aux genoux et aux dos à la suite d’une intervention chirurgicale. Il soutient également avoir des difficultés à se déplacer, à garer son véhicule et à en sortir. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a retenu que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et qu’il ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur. Toutefois, il ressort des deux certificats médicaux datés du 5 avril 2023 et du 21 mai 2024 et destinés à la MDPH, que le requérant a un périmètre de marche de 100 à 200 mètres selon le premier et, selon le plus récent, de « 100 mètres max », avec une perspective d’évolution en aggravation de ses « signes cliniques invalidants » et permanents – des lombalgie, lombosciatique gauche et gonalgie bilatérale – nécessitant un appareillage " canne +/- ", tandis que le département ne fournit aucun élément ou explication permettant d’obérer ou d’écarter ces constats médicaux. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant souffre d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres.
5. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », et a droit à la délivrance d’une telle carte, avec une durée de validité qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de trois ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayT.KADIMA KALONDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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