Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501514 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B C, épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’exécuter l’arrêt du 17 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision s’évince de la situation irrégulière dans laquelle elle est maintenue alors que la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et qu’elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de Français depuis plus de cinq ans, étant mariée depuis 2019, sur le fondement de l’article 6-5 des accords franco-algériens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors que :
. le préfet a refusé d’exécuter l’arrêt du 17 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé la précédente obligation de quitter le territoire, lui a enjoint de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, laquelle devait lui être obligatoirement délivrée avant tout réexamen ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, car elle justifie qu’elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son mari français et d’une vie commune depuis mai 2019.
.
Vu :
— la requête n° 2501507 tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 17 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, qui a annulé l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l’Hérault, a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme C, épouse A, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours. Il est constant qu’à la date de l’enregistrement de la présente requête en référé tendant à la suspension l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’exécuter l’arrêt du 17 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme C n’a pas saisi le président de ladite Cour d’une demande pour qu’il assure l’exécution de l’arrêt susmentionné, alors même que, comme elle le soutient, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ordonnée par la Cour devait obligatoirement précéder le réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet de l’Hérault. Par suite, faute d’avoir mis en œuvre la procédure qui lui demeure ouverte devant le président de la cour administrative d’appel de Toulouse en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, Mme C, qui au surplus ne produit pas la décision par laquelle le préfet de l’Hérault aurait prononcé, le 12 avril 2024, une obligation de quitter le territoire, n’établit pas l’urgence à statuer par la voie du référé sur ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 28 janvier 2025 du préfet de l’Hérault.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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