Annulation 16 octobre 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois né le 2 mars 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité professionnelle en France depuis 2017 et qu’il s’est vu délivrer, en 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du récépissé qui lui a été délivré par les services du préfet de police, que M. B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Or, il ressort des termes de son arrêté que le préfet de police, qui a retenu que l’intéressé était entré en France en mai 2019 et qui n’a fait aucune référence au titre qu’il avait précédemment délivré à M. B…, pas plus qu’à la demande de renouvellement présentée par ce dernier, a rejeté une première demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la demande de M. B… doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Elle implique en revanche que le préfet procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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