Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2202773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de résident ;
- ayant toujours vécu de manière stable et continue sur le territoire français et ne s’étant pas rendu coupable d’infractions contraires aux intérêts fondamentaux de la nation ou d’infractions graves et récentes, rien ne fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 par une ordonnance du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7°/ Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. /La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ».
3. En se bornant à faire valoir, après avoir cité diverses dispositions législatives et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont, notamment, les dispositions précitées de l’article L. 411-5 de ce code auquel il se réfère pour soutenir que sa demande n’est pas abusive, qu’il a toujours vécu de façon stable et continue sur le territoire français et qu’il n’a pas commis d’infractions contraires aux intérêts fondamentaux de la nation ou des infractions graves et récentes, M. A… qui n’a produit, à l’appui de sa requête, que le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour venue à expiration le 9 août 2019, établi le 14 mai 2021 et valable jusqu’au 13 août 2021, n’assortit manifestement pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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