Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 1er septembre 2025 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 2 003,67 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête par laquelle elle doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 1er septembre 2025 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 2 003,67 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, Mme A…, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, se borne à invoquer la précarité de sa situation financière en faisant valoir qu’elle ne serait pas opposée à la mise en place d’un échéancier de remboursement. Un tel moyen, qui n’a pas trait à la régularité de contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, est toutefois inopérant dans le cadre d’une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 9 septembre 2025 par pli recommandé, Mme A… n’a produit à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
3. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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