Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2403523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, et deux mémoires enregistrés les 20 août et 14 novembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Ridard-Desgues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la région Bretagne lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles référencées sections cadastrales AR nos 101, 100, 102, 103, 104, 118, 119, 123, 99, 117 à Landéda ; ZB nos 29, 167 AJ, 167 AK, 167 BJ, 167 BK, 168, 28 AJ, 28 AK, 28 B, 143 J, 143 K, 143 L, 237 J, 237 K, 38 J, 38 K, 38 L, ZC nos 6 J, 6 K, 24 AJ, 24 AK, 24 B, 99 AJ, 99 AK, 99 AL, 99 AM, 99 BJ, 99 BK, 2A, 2 BJ, 2 BK, 2 C, 2Z, 96 J, 96 K, ZE nos 142 A, 142 Z, 30, 141, 25 J, 25 K, et ZS n° 57, à Lannilis, d’une contenance totale de 45 hectares, 87 ares, 59 centiares, mises en valeur précédemment par la SARL de Kergongar, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 12 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de contradictoire ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ainsi que de celle de la SARL de Kergongar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 septembre, la SARL de Kergongar représentée par son gérant, M. J… et par le conseil de celui-ci, Me Héritier, conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du préfet de la région Bretagne, au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. F… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer tout élément utile de nature à établir la qualité de preneur en place de la SARL de Kergongar, pour l’exploitation des parcelles litigieuses, à la date de l’arrêté du 5 janvier 2024.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfecture de la région Bretagne le 19 décembre 2025.
Un mémoire et ses pièces ont été enregistrés pour la SARL de Kergongar le 19 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la SARL de Kergongar le 8 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour M. F… le 22 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté préfectoral 2018-16164 du 4 mai 20218 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ridard-Desgues, pour M. F….
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 17 août 2023, M. F… a déposé, en son nom propre, une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles agricoles mises en valeur précédemment par la SARL De Kergongar, dans laquelle, jusqu’au 20 février 2023, il exerçait les fonctions de gérant salarié, avant d’être démis de ses fonctions. Ces parcelles sont référencées sections cadastrales AR nos 101, 100, 102, 103, 104, 118, 119, 123, 99, 117 à Landéda ; et sections cadastrales ZB nos 29, 167 AJ, 167 AK, 167 BJ, 167 BK, 168, 28 AJ, 28 AK, 28 B, 143 J, 143 K, 143 L, 237 J, 237 K, 38 J, 38 K, 38 L ; section ZC nos 6 J, 6 K, 24 AJ, 24 AK, 24 B, 99 AJ, 99 AK, 99 AL, 99 AM, 99 BJ, 99 BK, 2A, 2 BJ, 2 BK, 2 C, 2Z, 96 J, 96 K ; section ZE nos 142 A, 142 Z, 30, 141, 25 J , 25 K ; section ZS n° 57 à Lannilis. L’ensemble de ces parcelles cadastrales représente une surface totale de 45,8759 hectares.
Le 12 octobre 2023, la SARL de Kergongar, en se prévalant de la qualité de preneur en place, a expressément formulé une opposition à la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. F…, portant sur les parcelles qu’elle mettait elle-même en valeur. Saisie en application du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne (SDREA), la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) a examiné la demande au regard des priorités fixées par ce schéma et a estimé, d’une part, que la demande de M. F… s’analysait comme une installation, au sens du SDREA, alors que l’intéressé ne disposait pas, au jour de l’examen de son dossier, des éléments requis pour bénéficier d’une priorité élevée au regard du SDREA, et l’a classé au rang de priorité 10. D’autre part, la CDOA a estimé que l’opposition formulée par la SARL de Kergongar reposait sur des éléments solides, en ce qu’une autorisation donnée à M. F… serait de nature à porter gravement atteinte à la viabilité de l’exploitation de la SARL, et l’a classé au rang de priorité 1 du SDREA, en tant que preneur en place menacé dans sa viabilité structurelle. A la suite de l’avis émis par la CDOA, par un arrêté n° C29230451 en date du 5 janvier 2024, le préfet de la région Bretagne a refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter à M. F… sur les parcelles litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Premièrement, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées (…). ». Aux termes de l’article L. 331-3 de ce code : « L’autorité administrative (…) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Selon l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 de ce code : « (…) II. – La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…). ».
Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : / a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1. / Pour l’application du présent
II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent. / III.- Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation. / Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3. / S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. ».
Troisièmement, aux termes de l’article L. 411-37 du même code : « I.- (…) le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. (…) / II.- Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. (…) / III.- En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. / Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. ».
Quatrièmement, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (…) / III. -Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. ». Aux termes de l’article R. 331-5 du même code : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. ».
Cinquièmement, aux termes de l’article 1 du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne : « Article 1 : Définitions : Définitions communes au territoire national : En application de l’article L331-1-1, les différents types d’opérations mentionnées à l’article L312-1, qui peuvent être soumises au contrôle des structures au regard du présent schéma, sont : / • l’installation : action de s’établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole ;(…) Pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération et pour l’application du présent arrêté, on entend par : / • preneur en place : exploitant agricole, personne physique ou morale, mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d’une société d’exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ; (…). ».
Aux termes de l’article 3 du même texte : « (…) II- Les priorités : / Priorité 1 : maintien de l’exploitation du preneur en place : Maintien de l’exploitation du preneur en place lorsque l’opération est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre structurel de son exploitation, du fait de l’un ou l’autre des cas suivants : / • opération de nature à retirer du parcellaire de parcours et de proximité à moins d’un kilomètre de bâtiments d’élevage, ou équestres, ou comportant des bâtiments et/ou installations de proximité difficilement remplaçables par l’exploitant ; / • opération de nature à retirer des parcelles en continuité du parcellaire ou en contiguïté de bâtiment d’exploitation légumière (légume frais de plein champ), maraîchère, horticole ou fruitière. La présence d’un éventuel chemin intercalaire pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à l’application de cette disposition ; / • opération de nature à retirer une parcelle ou îlot de parcelles supportant une installation ou un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation tel que le réseau d’irrigation ; / • opération de nature à retirer plus de 10% du plan d’épandage d’une exploitation d’élevage sans solution alternative raisonnable possible pour l’exploitant ; / • opération de nature à retirer plus du cinquième de la surface agricole utile de l’exploitation, dans la mesure où l’exploitation du preneur en place après opération est de dimension économique inférieure à celle du demandeur après opération. L’IDE/UTA après opération est calculé selon la formule suivante : IDE/UTA après opération = IDE/UTA avant opération X SAUT après opération / SAUT avant opération. En cas d’installation, l’IDE/UTA après opération sera calculé sur la base des moyens de production prévisionnels du demandeur. / Pour faire valoir cette priorité, le preneur en place devra produire les éléments permettant de juger de l’impact de la perte de foncier en question sur son exploitation. / (…) Priorité 4 : (…) / 4-2 Installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ou agrandissement d’une société par l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal : Cette priorité vise l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal, aidée ou non aidée, ou installation progressive aidée menant, au plus tard à l’issue de 4 ans après l’installation, à un statut exploitant à titre exclusif ou principal tel que défini à l’article 1, qui justifie d’un projet sérieux et motivé. La priorité 4-2 vise également l’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale s’accompagnant d’une mise à disposition de terres supplémentaires à l’exception des cas de reprise de l’exploitation par le conjoint. Elle peut en outre être plafonnée tel que précisé dans les règles et dispositions particulières inscrites en début d’article. / Pour bénéficier de cette priorité, le candidat à l’installation doit remplir les quatre conditions ci-dessous : / • Justifier d’un diplôme, titre ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou au brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole », procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole ou d’un diplôme reconnu par un Etat membre de l’Union Européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole, ces diplômes peuvent avoir été acquis par validation des acquis de l’expérience, / • Disposer d’un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) agréé, / • Fournir une étude économique de nature à justifier du sérieux et de la réalité du projet, / • Fournir une attestation de réalisation du stage 21 h. / (…) Priorité 10 : autres cas d’installation : Autres cas d’installation ».
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… K…, directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, a reçu délégation de signature du préfet de la région Bretagne, par un arrêté du 19 novembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et tous documents concernant l’organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur les demandes d’autorisation d’exploiter relatives au contrôle des structures agricoles. Par un arrêté du 3 mars 2020, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, M. K… a donné subdélégation Mme C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour les missions relatives au contrôle des structures. D’autre part, la circonstance que l’acte contesté ne cite pas dans ses visas la décision portant délégation de signature est insusceptible d’affecter sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 novembre 2023, le préfet de la région Bretagne a confirmé à M. F… l’enregistrement de sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses, « précédemment mis[es] en valeur par la SARL de Kergongar » mais lui a précisé que cette opération « peut compromettre la viabilité de l’exploitation du preneur en place », justifiant la saisine pour avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA), « qui se réunira le 21/12/2023 », et cite à l’appui l’article R. 331-6 du code précité, qui contrairement à ce que soutient le requérant, n’implique pas pour le préfet de mettre en place une procédure contradictoire. En l’espèce, si le préfet de la région Bretagne n’établit pas les conditions de la notification de ce courrier, en l’absence d’accusé de réception, le requérant verse à l’instance son courrier du 7 décembre 2023, adressé au préfet « en réponse au courrier du 24 novembre 2023 », par lequel il fait part de ses observations à l’appui de sa demande d’autorisation, établissant ainsi que le courrier du préfet lui a bien été notifié, et avoir pu faire valoir ses observations. Par suite, et alors que M. F… n’apporte en tout état de cause aucun argument démontrant que le vice de procédure allégué, à le supposer établi, aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour refuser à M. F… l’autorisation sollicitée, le préfet de la région Bretagne a estimé qu’il se trouvait en présence de demandes concurrentes, à classer selon les priorités établies à l’article 3 du SDREA susvisé, que M. F… n’avait pas le statut d’exploitant agricole, que dès lors sa demande devait être regardée comme une installation, mais que ne justifiant ni d’un plan de professionnalisation personnalisé agréé, ni d’avoir effectué son stage de 21 heures et n’ayant « pas produit une étude nature à justifier du sérieux, de la réalité et de la viabilité de son projet », il ne pouvait relever de la priorité n° 4, et que par conséquent sa demande relevait de la priorité n° 10 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le préfet de la région Bretagne a également relevé que la SARL de Kergongar s’opposait à cette reprise « en tant que preneur en place », que cette opposition était justifiée en raison de l’atteinte grave portée par ce projet à l’équilibre structurel de l’exploitation de la SARL en question, en qu’elle retirerait « de son exploitation du parcellaire de proximité à moins d’un kilomètre de bâtiments d’élevage ou équestres ou du parcellaire comportant des bâtiments et/ou installations de proximité des parcelles difficilement remplaçables par l’exploitant », pour estimer que la demande de la SARL relevait de la priorité n° 1 du SDREA, et donc d’un rang de priorité supérieur au projet de M. F….
En premier lieu, pour contester cette décision, M. F… fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation individuelle. Pour étayer son moyen, il se prévaut, premièrement, du statut d’exploitant agricole depuis le 1er juillet 1990, date à laquelle il s’est installé en GAEC avec son père, puis de l’évolution de son exploitation sous la raison sociale EARL A… F… le 1er juillet 1994, au départ en retraite de son père. Il fait également valoir que l’EARL a rencontré des difficultés économiques ayant nécessité la mise en place d’un règlement amiable judiciaire, en vertu duquel il a décidé de la faire évoluer en SARL, renommée SARL de Kergongar, le 1er février 2001, avec comme associés la société SAS J… Nutrition, propriétaire de 25 846 parts sociales, et Mme B… E… son épouse, propriétaire de 820 parts sociales, aucun de ces associés n’ayant le statut d’exploitant agricole. M. F… soutient que lui seul pouvait donc se prévaloir du statut de gérant exploitant et cela jusqu’au 20 février 2023, jour de sa révocation par l’assemblée générale extraordinaire de la SARL, soit pendant près de 35 ans. En outre, il soutient que les terres exploitées ont été mises à disposition de la société alors qu’il était associé, mais qu’il a poursuivi leur exploitation après la revente de ses parts, alors en tant que gérant de la SARL. Enfin, M. G… fait valoir qu’à la suite de son départ de la SARL, en 2023, il a poursuivi l’exploitation des parcelles en question en son nom propre, depuis plus de deux ans, permettant de le regarder comme étant le preneur en place, titulaire des baux de location des terres, et relevant donc de la priorité n°1 du SDREA « maintien du preneur en place ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des statuts de la SARL de Kergongar, mis à jour au 1er octobre 2011, que si M. F… a effectivement été chef d’exploitation ou associé exploitant de 1990 à cette date, il a ensuite choisi de devenir gérant salarié de la SARL de Kergongar, renonçant dès lors à son statut d’exploitant, ainsi que le fait valoir le préfet en défense. Puis, le 20 février 2023, il a été révoqué de ses fonctions au sein de la SARL, perdant donc également son statut de salarié de cette société. Par ailleurs, M. F… verse à l’instance trois contrats de bail à ferme à son nom et celui de son épouse, pour la location, à Lannilis, des parcelles cadastrées section ZC nos 15 et 24 du 1er juillet 1990 au 31 juillet 1999, ZB n° 28, ZC n° 24 et 99 et ZE nos 28 et 74 du mois de juillet 1994 au 1er août 2003, et ZB n° 38 du 1er juillet 1994 au 30 juin 2003. Toutefois, il n’établit pas que ces contrats, qui remontent à plus de vingt ans, avaient toujours cours à la date de la décision contestée, alors qu’au demeurant, seule une partie de ces parcelles, qui ont depuis été à nouveau divisées, est concernée par la décision du préfet dont il demande l’annulation. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. F… s’est enregistré comme entrepreneur individuel le 1er mai 2023, ainsi qu’il ressort de la fiche signalétique du répertoire « SIRENE » qu’il verse à l’instance. En outre, il est constant qu’il a déposé sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles litigeuses en tant qu’entrepreneur individuel.
Deuxièmement, M. F… fait valoir, d’une part, être propriétaire via le GFA de la Vallée des Abers, dans lequel il est associé avec ses trois enfants, des parcelles référencées ZB 28, ZB 29, ZB 167, ZB 168, ZC 6, ZC 24, ZC 99 et ZE 143 d’une superficie de 31,5323 hectares situées à Lannilis, que les deux tiers de ces parcelles constituent des biens de famille hérités de ses parents en 1990 et 1994, et que le GFA s’oppose à une mise en valeur du fonds par la SARL de Kergongar, qui n’est pas titulaire d’un bail, et dont aucun des associés ne dispose du statut d’exploitant agricole. Pour établir la propriété du GFA sur ces terrains, il verse à l’instance un acte de vente notarié daté du 3 juillet 2009, par lequel il a vendu au GFA des parcelles référencées au cadastre nos ZB 28, ZC 24 et 99 et ZE 143, situées à Lannilis. Toutefois, il ressort de l’acte attaqué qu’une partie seulement de ces parcelles est concernée par le refus d’autorisation litigieux, celles-ci ayant été depuis lors subdivisées, sans que le requérant n’apporte au tribunal d’élément permettant d’établir qu’il est toujours propriétaire des parcelles en cause à la date de l’arrêté.
D’autre part, M. F… explique être personnellement locataire par bail de M. L… H…, avec lequel il a un lien de parenté, depuis 1994, pour les parcelles ZB n° 38 et ZE n° 25, d’une surface de 8,55 hectares, situées à Lannilis, et que celui-ci n’entend pas concéder de bail à la SARL de Kergongar. Toutefois, à supposer même que les propriétaires de certaines des parcelles litigieuses manifestent une préférence pour M. F… en vue de la conclusion d’un bail rural, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur l’application des règles du contrôle des structures et du SDREA, qui demeure indépendante de la législation des baux ruraux.
Troisièmement, M. F… qui, au 1er octobre 2011, avait renoncé à son statut d’associé exploitant de la SARL de Kergongar pour en devenir salarié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne les associés d’une société à objet ou à vocation principalement agricole, pour établir qu’il serait preneur en place au sens des dispositions précitées de l’article L. 331-3-1 du même code et de l’article 1 du SDREA.
Quatrièmement, M. F… soutient qu’en n’ayant pas été mis en situation de connaître l’opposition à son projet de la part de la SARL de Kergongar, il a dû apporter des précisions aux services préfectoraux par courrier du 7 décembre 2023 sans avoir connaissance des arguments de la SARL, et que l’absence de mention de son courrier, comme de celui de son conseil, dans les visas de la décision, occulte des éléments d’analyse qu’il estime déterminants, et l’entache d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure viciée en l’absence de contradictoire, et, d’autre part, il ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir cité ses courriers au visa de l’arrêté contesté, dès lors que les omissions ou erreur affectant les visas d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 14 à 19, et alors qu’en tout état de cause M. G… n’apporte aucun élément probant de nature à établir, à la date de la décision dont il demande l’annulation, qu’il avait la qualité de preneur en place des terres convoitées au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1 du SDREA, ni qu’il relèverait de la priorité n° 4 de ce dernier schéma, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la région Bretagne a pu regarder la demande d’autorisation soumise par M. G… comme relevant d’une installation, et décider de le classer en rang de priorité n° 10.
En deuxième lieu, M. F… soutient qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la région Bretagne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la SARL de Kergongar. Pour étayer son moyen, il fait valoir que la SARL en question n’est pas exploitante ; qu’elle n’a pas la qualité d’un preneur à bail rural sur les terres litigieuses et que les seules quittances de l’année 2015 versées en défense sont insuffisantes pour établir la qualité de preneur à bail et ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un bail ; qu’elle ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter, et qu’ainsi elle ne peut pas relever de la priorité n° 1 du SDREA en tant que preneur en place. En outre, il fait valoir que le dirigeant de la SARL, M. I… J…, ne justifie pas de la qualité d’exploitant, qu’il n’est pas non plus associé de la SARL, les associés étant la SAS J… Nutrition et Mme B… E… épouse F… tous deux non-exploitants, et que cette situation justifie une régularisation du dossier au titre de la réglementation sur le contrôle des structures en application des dispositions du 3° b) de l’article L. 331-2 du code rural. De plus, M. F… soutient avoir poursuivi l’exploitation des terres litigieuses en sa qualité de gérant exploitant de la SARL de Kergongar après son passage sous statut de salarié de la société, et avoir mis à disposition de la SARL les baux dont il soutient rester seul titulaire, en application des dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. De surcroit, M. F… se prévaut de la circonstance qu’au moment du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploiter, les sites de production porcine de la SARL de Kergongar étaient à l’arrêt et vides depuis le mois d’avril 2023, laissés à l’abandon depuis sa révocation, et verse à l’instance des vues photographiques, et que la décision de décapitaliser le cheptel avait été prise en octobre 2022. Enfin, il fait valoir que la SARL n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’incidence de la perte du foncier en question sur la viabilité économique de son exploitation, sans que le préfet ne prenne en compte cette circonstance dans son appréciation de l’atteinte portée à la viabilité de l’exploitation de la SARL de Kergongar, sur laquelle se fonde la décision contestée.
En défense, d’une part, la SARL de Kergongar se borne à affirmer détenir une autorisation d’exploiter les terres concernées, sans toutefois l’établir, et à soutenir que l’absence d’associé exploitant en tant que personne physique n’induit pas la nécessité d’en solliciter une nouvelle, dès lors que n’est pas en cause une opération d’installation, d’agrandissement ou de réunion d’exploitations relevant du b du 3° de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle fait également valoir que sa viabilité demeure hautement conditionnée au fait de conserver une surface suffisante pour son autonomie alimentaire, ainsi qu’une surface d’épandage, et que contrairement à ce que soutient par M. F…, l’activité porcine se poursuit. Il précise à cet égard que des travaux sont en cours de réalisation pour permettre de faire évoluer l’activité d’une production de porcs « naisseurs-engraisseurs » vers une production de porcs « post-sevreurs – engraisseurs ». Pour étayer son argument, la SARL verse à l’instance une attestation de la coopérative porcine Evel’up, datée du 11 septembre 2025, selon laquelle « le dossier Installation Classée relatif à la restructuration du site d’élevage de Kergongar dont l’objectif est de demander le passage du statut de naisseur – engraisseur au statut de post-sevreur -engraisseur pour l’élevage de la SARL De Kergongar / Kergongar / 29 870 Lannilis / est en cours de réalisation au sein de la coopérative Evel’Up suite à la commande passée par le gérant de la SARL », qui reste toutefois insuffisante pour éclaircir les conditions d’exploitation des sites de production concernés à la date de la décision attaquée.
Par ailleurs, la SARL de Kergongar se prévaut de ce qu’elle serait titulaire de baux ruraux avec le GFA de la Vallée des Abers, et verse à l’appui de ses dires les procès-verbaux d’approbation des comptes de la SARL au titre des années 2014 à 2020, qui comportent l’inscription de charges d’exploitation « au titre du bail rural conclu avec la GFA de la Vallée des Abers ». Toutefois, ces éléments demeurent insuffisants pour établir l’existence des baux allégués au nom de la SARL de Kergongar, ainsi que le relève au demeurant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest dans son ordonnance de référé du 10 février 2025, versée à l’instance, qui conclut qu’« il existe une incertitude quant à l’existence d’un bail rural sur les parcelles en cause appartenant au GFA de la Vallée des Abers avec la SARL de Kergongar ». Dans ces conditions, la SARL de Kergongar ne démontre pas sa titularité de baux ruraux sur les parcelles litigieuses, et n’établit pas sa qualité de preneur en place au sens de l’article 1 du SDREA.
D’autre part, le préfet de la région Bretagne soutient que la SARL de Kergongar dispose d’un titre de jouissance régulier sur les terres concernées, en vertu de baux ruraux valablement conclus, en cours au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter par M. F…, et que leur validité a été pleinement établie, notamment par les pièces produites par M. J… en sa qualité de gérant. Toutefois, à l’invitation du tribunal, il ne verse à l’instance que des quittances de loyer relatives à la seule année 2015, dont la majorité concernent des parcelles sises à Landéda, ce qui reste insuffisant pour établir que la SARL avait la qualité de preneur en place au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1 du SDREA à la date de l’arrêté contesté.
En outre, le préfet de la région Bretagne soutient qu’une atteinte grave à l’équilibre de l’exploitation de la société de la SARL de Kergongar, résulterait du retrait des parcelles situées à proximité immédiate des bâtiments d’élevage, que dans un élevage porcin, les parcelles jouxtant les bâtiments d’élevage et celles avoisinantes jouent un rôle essentiel dans la protection sanitaire des élevages et dans le respect des obligations réglementaires en matière de biosécurité. Toutefois, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir qu’en classant la SARL de Kergongar en priorité n° 1 selon les règles du SDREA, en tant que preneur en place, le préfet de la région Bretagne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la SARL de Kergongar au regard du contrôle des structures agricoles.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
L’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 implique que le préfet de la région Bretagne statue de nouveau sur la demande de M. F…. Il y a lieu de lui enjoindre d’agir en ce sens, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la seule charge de l’État, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens. Les conclusions de la SARL de Kergongar dirigées, à cet égard, contre M. F…, doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la région Bretagne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de statuer de nouveau sur la demande de M. F… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la société à responsabilité limitée de Kergongar.
Copie du présent jugement en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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