Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2601502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, le département du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, l’expulsion sans délai de tous les occupants sans droit ni titre du parking du collège public Mathurin Martin situé rue des genêts à Baud (56150), parcelles cadastrées section Y nos 215 et 395, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique en tant que de besoin.
Il soutient que :
il est propriétaire des parcelles cadastrées section Y nos 215 et 395 située rue des genêts à Baud, sur lesquelles est implanté le collège Mathurin Martin, dont les espaces de stationnement sont occupés, sans droit ni titre, depuis le 20 février 2026 par une vingtaine de caravanes et autant de véhicules utilitaires de gens du voyage ; ces biens appartiennent à son domaine public, pour être aménagés et affectés au service public de l’enseignement et, s’agissant plus particulièrement des espaces de stationnement, à celui des transports scolaires ;
les occupants ont indiqué avoir l’intention de rester jusqu’au samedi 28 février ou dimanche 1er mars ; s’ils ne partaient pas à cette date, cela préjudicierait gravement à la sécurité des élèves le jour de la rentrée, lundi 2 mars 2026 ;
ni la commune de Baud ni Baud communauté ne disposent d’une aire d’accueil des gens du voyage et aucun arrêté municipal ou intercommunal n’a été édicté qui interdise le stationnement en dehors des aires d’accueil dédiée, de sorte que la procédure d’expulsion prévue par les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ne peut être mise en œuvre ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard au trouble à la sécurité et la tranquillité publiques généré par le maintien des occupants sur les parkings, lors de la rentrée scolaire, qui empêchera la dépose des élèves ;
il a tenté d’obtenir amiablement le départ des occupants ;
la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le département du Morbihan informe le tribunal que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe d’une part, et par la gendarmerie nationale d’autre part, pour notifier la procédure aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le département du Morbihan a informé le tribunal de ce que les occupants sans droit ni titre du parking du collège public Mathurin Martin situé rue des genêts à Baud (56150), parcelles cadastrées section Y nos 215 et 395, avaient quitté les lieux et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa requête. La requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ayant perdu son objet en cours d’instance et les conditions du non-lieu à statuer étant satisfaites, il convient de le constater.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du département du Morbihan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Morbihan et aux occupants du parking du collège public Mathurin Martin situé rue des genêts à Baud (56150), parcelles cadastrées section Y nos 215 et 395.
Fait à Rennes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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