Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans ce temps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour.
Le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a produit des pièces le 15 novembre 2024 et un mémoire en défense le 20 novembre 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli,
— les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui insiste sur sa volonté de rester vivre en France aux côtés de sa compagne et de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 16 octobre 1991, déclare être entré en France le 1er octobre 2018. L’intéressé a sollicité, le 22 septembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 2 novembre 2023, annulé l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé
M. E à quitter le territoire français sans délai et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
2. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. E, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. E, qui est détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision du 6 novembre 2024 refusant la délivrance d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
7. Les stipulations citées au point 5 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Pour refuser de faire doit à la demande de M. E, le préfet du Nord a retenu, d’une part, que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il s’était maintenu en situation irrégulière malgré deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre.
9. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 9 mars 2020 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de viol aggravé par deux circonstances. Le requérant a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 avril 2021 à deux mois d’emprisonnement, puis par le tribunal judiciaire de Lille à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Ce même tribunal a condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel et trois cents euros d’amende pour des faits de « fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire » et conduit d’un véhicule sans permis. Enfin, le tribunal judiciaire de Lille a condamné M. E le 25 avril 2024 à une peine de six mois dont six avec sursis probatoire pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Le 29 avril 2024, le requérant a été condamné à une peine de prison de dix-huit mois dont dix avec sursis probatoire et maintien en détention pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et vol, récidive et violence suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard à la nature des faits et à leur caractère récent, et alors que le requérant ne conteste pas leur matérialité, le préfet du Nord a pu considérer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, sans commettre d’erreur d’appréciation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2019. La même autorité a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, par un arrêté du 18 août 2022. Par suite, le préfet du Nord pouvait refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, le préfet du Nord pouvait refuser de faire droit à la demande M. E présentée sur le fondement des stipulations des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier M. E a pour compagne Mme B C, ressortissante française, avec laquelle il allègue être en relation depuis le 18 août 2021. Le couple a donné naissance à deux enfants nés sur le territoire français en 2022 et en 2024. Toutefois, compte tenu des motifs exposés au point 9, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
12. En dernier lieu, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer M. E de ses enfants. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.
16. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 à 9, le moyen tiré de la méconnaissance des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, en tout état de cause, être écarté.
17. En cinquième lieu, compte tenu des motifs exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
18. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. En l’espèce, la communauté de vie avec Mme C n’est pas établie et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il garde des relations avec ces derniers, lesquels vivent avec leur mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas pour effet d’affecter, de manière directe et certaine, leur situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, dès lors, qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
20. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. E n’étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLILe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404387
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