Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2601851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… D… et M. A… C… du logement mis à leur disposition au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’UCRM ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… et M. C…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,1 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 9,7 % et celui des déboutés est de 5,5 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; au 31 octobre 2025, dans la région, 242 demandeurs d’asile restent en attente d’une place ;
- Mme D… et M. C… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui leur a été notifiée le 23 octobre 2025 et que les intéressés ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 12 décembre 2025, réceptionné le 17 décembre suivant, de quitter le logement qu’ils occupaient ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme D… et M. C… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… et M. C… du logement mis à leur disposition au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’UCRM.
2. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La demande d’asile présentée par Mme D… et M. C… a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 23 octobre 2025. Après que les intéressés aient été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de leur prise en charge et de leur autorisation à se maintenir en HUDA jusqu’au 30 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 12 décembre 2025, reçue le 17 décembre suivant.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D… et M. C… se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par Mme D… et M. C…, qui n’ont pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité étant demeurée vaine, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D… et M. C… de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de Mme D… et M. C…. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… et M. C… de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… et M. C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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