Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de prendre une décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen personnalisée de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est estimée à tort liée par l’absence de son entrée régulière sur le territoire métropolitain ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est dispensée de l’autorisation spéciale prévue par ces dispositions ;
— méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née en 1986, est entrée en France métropolitaine le 9 avril 2022 munie d’un passeport et d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 13 février 2024. Elle a sollicité le 4 octobre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour le même motif. Par une décision du 17 février 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment que la requérante est installée en métropole, célibataire, résidant avec ses deux enfants et qu’elle ne dispose pas de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa. Elle vise également les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’en ne faisant pas état de son pacte civil de solidarité (Pacs) avec le père français d’un de ses deux enfants, la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, outre que la préfète n’a pas à faire mention de l’ensemble des éléments de faits résultant de sa situation, il ressort de la demande de titre déposée par Mme C qu’elle s’est déclarée célibataire et n’a pas fait mention de son Pacs dans la partie réservée à tout élément utile que le demandeur souhaiterait porter à la connaissance de l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. Si la requérante soutient que le père de son fils né le 1er août 2013 subvient à ses besoins, elle n’apporte aucun élément à même d’attester qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation alors qu’elle a déclaré que ce dernier était resté à Mayotte où il travaillerait. De même, elle ne fournit aucune indication sur le père de son fils aîné né le 2 juillet 2006, à l’exception d’un acte de naissance, précisant également que celui-ci réside à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. () / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, le 12 août 2021, conclu un pacte civil de solidarité avec M. A D, de nationalité française, père de son enfant né le 1er août 2013. En sa qualité de partenaire liée par un pacte civil de solidarité, la requérante était normalement dispensée de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale exigée par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment de la requête de Mme C et de sa demande de titre de séjour qu’elle est entrée seule en métropole, les pères de ses enfants étant restés à Mayotte. Si les dispositions de l’article L. 441-8 ne prévoient pas expressément qu’en pareille hypothèse, le ressortissant réside en métropole, il n’en demeure pas moins qu’en évoquant les « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », elles subordonnent leur application à l’exercice effectif de ces libertés. De plus, si la dispense d’autorisation spéciale a pour but de faciliter l’entrée en métropole des ressortissants d’Etats tiers accompagnant un citoyen français en métropole, il n’a nullement pour objet de permettre à ces mêmes ressortissants de s’installer en France sans la présence de celui-ci. Dans ces conditions, le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est implicitement mais nécessairement subordonné à l’exercice effectif, par le citoyen français, de sa liberté de circulation et à ce que celui-ci réside, ou au moins ait résidé, sur le territoire métropolitain de la France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 en ce qu’elles dispensaient M. C de présenter l’autorisation spéciale qu’elles prévoient ne pourra être qu’écarté.
9. En cinquième lieu, Mme C qui ne pouvait être dispensée de l’autorisation spéciale tel qu’exposé au point précédent et alors qu’elle avait déclaré être célibataire, en admettant qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la préfète pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. La requérante ne saurait reprocher à la préfète de la Haute-Vienne d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision de refus de titre de séjour contestée n’ayant pas pour effet de la séparer de ses enfants mineurs et ne faisant, au demeurant, pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Mayotte, territoire sur lequel ses enfants français sont nés, où leurs pères demeurent et où elle pourrait se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée l’empêche de pouvoir subvenir financièrement aux besoins de ses enfants et porterait donc atteinte à leur intérêt supérieur, dès lors, d’une part, qu’elle s’est elle-même placée dans une situation financière précaire en rejoignant la France métropolitaine sans être titulaire du visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne à Mayotte pour y solliciter la délivrance de ce visa, préalablement à son retour en France.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyieff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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