Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Moulai, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. M. C…, ressortissant algérien né le 6 décembre 2000, est entré en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa « étudiant » et a été muni d’un certificat de résidence algérien portant mention étudiant, valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022. Il déclare avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire qui lui a délivré trois attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dont la dernière a expiré le 1er décembre 2023. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui a relancé à de multiples reprises la préfecture d’Indre-et-Loire au cours de l’année 2024, tout en l’informant de son déménagement à Paris pour y poursuivre son contrat d’apprentissage, n’a obtenu de réponse de cette dernière qu’à l’occasion d’un courrier du 21 janvier 2025 l’informant de son incompétence pour traiter sa demande. D’une part, s’il soutient avoir déposé le 1er janvier 2025 une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, cette dernière le conteste en relevant notamment qu’il ne verse au dossier qu’un formulaire « fait à Paris ». D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. C… n’a pas engagé les démarches nécessaires au transfert de sa demande de renouvellement de la préfecture d’Indre-et-Loire à la préfecture de police. Ainsi, la demande de l’intéressé se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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