Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2509226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- et les observations de Me Oussmou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclarant être entré en France en 2011, a été interpellé le 16 juillet 2025 en situation irrégulière, puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle a été constatée comme caduque par une décision du 31 octobre 2025. Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B…, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il déclare être en France en 2011 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni un lieu de résidence effectif, qu’il déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 9 novembre 2019. L’arrêté contesté comporte ainsi, de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, notamment son hébergement par une association alors qu’il indique dans son procès-verbal d’audition sous-louer un hébergement à une autre adresse, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il vit en France depuis 2011, travaille en tant que maçon et ne représente pas une menace à l’ordre public, alors que sa famille réside toujours en Tunisie et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 9 novembre 2019, M. B… ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…)». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Le requérant qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour préalablement à la décision en litige, et alors qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie et n’établit pas disposer des garanties de représentations qu’il allègue puisque l’adresse de son attestation d’hébergement par une association est différente de celle qu’il a indiqué aux services de police lors de son audition, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction alors que M. B… s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement et ne présente aucune attache personnelle sur le territoire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, au demeurant irrecevables, ainsi qu’à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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