Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2427057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. C E B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant bangladais né le 2 mars 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort de l’instruction que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 10 février 2025. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. E B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E B.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. E B, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police versé au dossier. En tout état de cause, M. E B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. E B a sollicité le bénéfice de l’asile et que sa demande a été rejetée par une décision du 23 avril 2021de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2021, décisions qui contrairement à ce que M. E B soutient et comme l’atteste le relevé d’information de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis lui ont été régulièrement notifiées. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et l’intéressé n’apporte aucun élément de preuve venant la remettre en cause. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée ni qu’il aurait, pour cette raison, le droit de se maintenir sur le territoire.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Si M. E B soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, il ne verse à l’instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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