Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2205406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205406 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2205406 enregistrée le 7 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 de la section du conseil national des universités lui refusant la qualification de maître de conférence ;
2°) d’enjoindre au conseil national des universités de procéder à une nouvelle évaluation.
Il soutient que l’appréciation de son dossier de candidature est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est assortie d’aucun moyen de légalité et, à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
II. Par une requête n° 2205409 enregistrée le 7 mars 2022, A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 de la section du conseil national des universités lui refusant la qualification de maître de conférences ;
2°) d’enjoindre au conseil national des universités de procéder à une nouvelle évaluation.
Il soutient que l’appréciation de son dossier de candidature est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est assortie d’aucun moyen de légalité et, à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2205406 et n° 2205409, introduites par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
3. M. B se borne à contester l’appréciation de la section du conseil national des universités sur ses mérites. Or il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des prestations d’un candidat, sauf si l’évaluation effectuée est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la section du conseil national des universités ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l’examen des mérites de l’intéressé. Dès lors, l’appréciation que la section du conseil national des universités a portée n’est pas susceptible d’être discutée en l’espèce. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la délibération de la section du conseil national des universités, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité en applications des dispositions de l’article R. 222-1 4°.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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N° 2205409/1-1
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