Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2401694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 16 décembre 2025, Mme B… A… :
1°) forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 15 décembre 2023 pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique versé entre le 7 mai 2018 et le 30 avril 2020 d’un montant de 1 109,88 euros ;
2°) demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou, à titre subsidiaire, son échelonnement.
Elle soutient que :
- les sommes en litige lui ont été versées à la suite d’une erreur commise par Pôle emploi ;
- ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de rembourser la somme due, elle sollicite en conséquence une remise gracieuse ou, à défaut, un échelonnement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
L’établissement soutient que :
- l’opposition à contrainte est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas exercé la médiation préalable obligatoire dans les délais impartis suivant la notification de l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige intervenu le 13 février 2023 ;
- la créance en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 février 2023, Pôle emploi devenu France Travail a notifié à Mme A… un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique pour la période courant de mai 2018 à avril 2020 d’un montant de 1 109,88 euros. Par un courrier du 27 février 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette qui lui a été refusée par une décision du 18 octobre 2023. Par une contrainte émise le 15 décembre 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a réclamé le remboursement de la somme de 1 109,88 euros pour le recouvrement de ce trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… forme opposition à cette contrainte et sollicite la remise gracieuse de cette dette.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
A l’appui de l’opposition à la contrainte, Mme A… se borne à faire état d’une erreur commise par France Travail et à se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Toutefois, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doivent ainsi être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense, que l’opposition à contrainte formée par Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte du maintien de l’allocation de solidarité spécifique au cours d’une période d’activité alors que la requérante ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail sans que cette erreur ne soit imputable à la requérante dont la bonne foi peut ainsi être admise. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des documents produits en dernier lieu par la requérante, que le revenu fiscal de référence de Mme A… sur son avis d’impôt sur le revenu de 2024 s’élevait à 12 112 euros mais que la requérante a été privée d’emploi à compter du 30 avril 2025 et qu’elle a ensuite perçu l’allocation de solidarité spécifique puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont le montant s’élève, pour la période courant du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2025 à la somme globale de 2 991,65 euros, soit une moyenne mensuelle de 598 euros. Les pièces produites par Mme A… permettent également d’établir que ses charges fixes mensuelles, incluant son loyer après déduction de l’aide au logement versée par la caisse d’allocation familiale, sa facture d’électricité, son abonnement téléphonique et internet, sa mutuelle et son assurance automobile, s’élèvent à la somme de 328 euros. Dans ces conditions, compte tenu du faible montant du « reste à vivre » de Mme A…, de moins de 300 euros, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette, à hauteur de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… une remise de sa dette d’allocation de solidarité spécifique due pour la période courant du 7 mai 2018 au 30 avril 2020 à concurrence de la somme de 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à direction régionale France Travail d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La greffière,
s
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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