Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction de réexamen de sa situation prescrite par l’ordonnance n° 2515250 du 30 décembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et en y ajoutant l’injonction de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile non perçue, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Il résulte de cette disposition, qui figure au chapitre 1er du titre II du livre V du code de justice administrative, qu’elle est applicable dans le seul cas où le juge des référés a statué en urgence sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 de ce code.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 922-1 : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 922-2 : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. »
3. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 du jugement n° 2515250 du 30 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur la demande d’annulation de la décision du 28 novembre 2025 de la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le recours formé par Mme A… contre la décision de l’office a été jugé selon la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par un juge des référés statuant en urgence en application des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme A… n’est pas recevable.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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