Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2202247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés, les 28 avril 2022, 9 mai et 21 novembre 2023, 23 septembre et 29 novembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive réactionnelle, ensemble la décision du 21 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et donc recevable : en date du 23 janvier 2022, elle a exercé un recours gracieux contre la décision 30 novembre 2021 qui a prorogé le délai de recours contentieux qui n’a recommencé à courir qu’à compter du 1er mars 2022, date de la notification du rejet de ce recours gracieux ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles ont été prises sur le fondement des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles n’étaient pas en vigueur au moment du diagnostic de sa maladie ;
— il ne saurait être procédé à la substitution de motif sollicitée en défense : malgré l’erreur que comporte le certificat médical initial, elle a formulé une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie et le CHU de Rennes a statué sur cette demande.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022, 7 novembre 2023, 19 février, 18 octobre et 17 décembre 2024, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté dans la mesure où le courrier de la requérante du 23 janvier 2022 ne saurait être considéré comme un recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;
— il sollicite une substitution de base légale, le refus pouvant être fondé sur l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— il sollicite une substitution de motif car la même décision aurait pu être fondée sur l’absence de production d’un certificat médical constatant une maladie professionnelle à l’appui de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Chevalier, représentant Mme A, et celles de Dzic, représentant du CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante affectée depuis janvier 2018 au service d’ophtalmologie du CHU de Rennes, s’est vue diagnostiquer, le 13 juin 2019, une dépression sévère avec burn-out. Placée en arrêt de travail, le CHU de Rennes lui a finalement attribué un congé de longue durée, prolongé à plusieurs reprises. A la suite d’une expertise réalisée le 10 octobre 2019 par le Dr B, psychiatre, et d’un avis de la commission de réforme du 14 juin 2020, la directrice générale du CHU de Rennes a, par une décision du 14 octobre 2020, refusé de reconnaître que Mme A avait été victime d’un accident de service, a considéré que sa pathologie était liée à des problèmes inhérents à sa personnalité et que les arrêts de travail et soins dont elle bénéficiait relevait de la maladie ordinaire. Le 9 novembre 2020, Mme A a contesté cette décision en sollicitant une contre-expertise « pour accident de travail ou maladie professionnelle ». Une nouvelle expertise a été réalisée, le 6 janvier 2021, par le Dr E et la commission de réforme a, de nouveau, été consultée le 9 novembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, la directrice générale du CHU de Rennes a refusé de reconnaître que Mme A avait été victime d’un accident imputable au service et que sa pathologie relevait d’une maladie professionnelle. Par une décision du 21 février 2022, la directrice adjointe des ressources humaines de l’établissement a rejeté le recours gracieux formé par Mme A. Aux termes de sa requête, cette dernière demande l’annulation de ces décisions des 30 novembre 2021 et 21 février 2022 en tant qu’elle refuse de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Rennes :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme A a, par sa lettre en date du 23 janvier 2022, reçue par le CHU de Rennes le 26 janvier suivant, exercé un recours gracieux contre la décision du 30 novembre 2021. Ce recours a prorogé le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir le 1er mars 2022, date de notification de la décision du 21 février 2022 rejetant ce recours gracieux. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2022, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir soulevée en défense par le CHU de Rennes doit être écartée.
Sur le fond :
4. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
7. Enfin, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
8. La décision attaquée du 30 novembre 2021, qui vise le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, indique, en son article 2, que « la pathologie ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles du régime général () les critères d’imputabilité au service inscrits au point IV de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 () ne sont pas réunis » et retient, en son article 3 qu'« en conséquence, les arrêts et les soins du 13 juin 2019 au 28 janvier 2022 relèvent de la maladie ordinaire ». Ainsi, le CHU de Rennes, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, s’est fondé sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. Or, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif de Mme A a été diagnostiqué le 13 juin 2019. Il en résulte que ce sont les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 qui sont applicables au présent litige et non celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de cette ordonnance. En conséquence, en faisant application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, la directrice générale du CHU de Rennes a méconnu le champ d’application de la loi, et a ainsi, comme le soutient la requérante, entaché sa décision d’erreur de droit.
10. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Les critères de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étant plus restrictifs que ceux de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité, l’autorité statuant sur une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, la substitution de base légale demandée doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, ni d’ordonner avant dire droit une expertise complémentaire, que les décisions attaquées, en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 30 novembre 2021 et du 21 février 2022 sont annulées en tant qu’elles refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme A.
Article 2 : Le CHU de Rennes versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Décret n°2020-569 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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