Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2302365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 6 décembre 2023 sous le n° 2302365, Mme L I épouse N, représentée par Me Poisvert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 3 avril 2023 et 26 juin 2023 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Nevers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de lui rembourser la somme de 6 000 euros correspondant aux frais de procédure déjà engagés et de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les frais à venir ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus de protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I soutient que :
— les décisions de refus de protection fonctionnelle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elle remplit les conditions permettant le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son chef de service et qu’elle n’a pas commis de faute personnelle ;
— le centre hospitalier de Nevers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et en s’abstenant de mettre fin aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 6 décembre 2023 sous le n° 2302368, Mme L I épouse N, représentée par Me Poisvert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 3 avril 2023 et 26 juin 2023 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Nevers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de lui rembourser la somme de 6 000 euros correspondant aux frais de procédure déjà engagés et de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les frais à venir ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus de protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I soutient que :
— les décisions de refus de protection fonctionnelle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elle remplit les conditions permettant le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son chef de service et qu’elle n’a pas commis de faute personnelle ;
— le centre hospitalier de Nevers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et en s’abstenant de mettre fin aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. H,
— et les observations de Me Martin substituant Me Poisvert, représentant Mme I.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2016, Mme I a été recrutée par le centre hospitalier de Nevers, par la voie d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois, en qualité de praticien attaché associé, pour exercer les fonctions de chirurgien viscéral et digestif. Son contrat en qualité de praticien attaché associé a été renouvelé tous les six mois jusqu’au 8 février 2019, puis pour une durée de trois ans à compter de cette date, soit jusqu’au 8 février 2022. A la suite de son inscription au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Nièvre en qualité de chirurgien viscéral et digestif le 16 octobre 2019, le centre hospitalier de Nevers l’a recrutée en qualité de praticien contractuel, à compter du 1er novembre 2019, par la voie d’un contrat d’une durée de six mois qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu’au 30 avril 2023.
2. Le 3 février 2023, Mme I a demandé au directeur général du centre hospitalier de Nevers le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant valoir qu’elle était victime de harcèlement de la part de son chef de service. Par une décision du 3 avril 2023, le directeur général a rejeté sa demande. A la suite de courriers adressés par l’intéressée les 18 avril, 25 mai et 20 juin 2023, le directeur général du centre hospitalier de Nevers a renouvelé son refus d’accorder la protection fonctionnelle à Mme I par une nouvelle décision du 26 juin 2023. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2302365 et 2302368, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme I demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces décisions des 3 avril et 26 juin 2023 et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme totale de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions des 3 avril et 26 juin 2023 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Nevers a refusé d’accorder à Mme I le bénéfice de la protection fonctionnelle, si elles mentionnent quelques considérations de fait, ne comportent en revanche l’énoncé d’aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ces décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce premier motif, l’annulation.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code, rendues applicables aux praticiens hospitaliers par l’article L. 6152-4 du code de la santé publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 8 novembre 2021, Mme I a alerté le docteur F et le docteur G qu’elle avait été victime, le jour même, d’une agression verbale de la part de son chef de service, le docteur K, et plus généralement, de subir de la part de ce dernier, de manière récurrente, des comportements vexatoires, tels que l’interdiction d’entrer au bloc opératoire avec lui ou un dénigrement systématique y compris devant les patients. L’intéressée a également sollicité, par des courriels des 23, 26 et 29 novembre 2021, un entretien avec Mme J, responsable des affaires médicales du centre hospitalier, et, au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 29 novembre 2021, elle a alerté la direction de l’hôpital des difficultés rencontrées avec son chef de service. Enfin, à la suite d’un courrier du 25 mai 2022 et d’un courriel du 28 juin suivant, Mme I a été reçue en entretien par Mme A, directrice des affaires médicales par intérim et par Mme B, attachée à la direction des affaires médicales, pour évoquer à nouveau le harcèlement dont elle s’estimait victime. Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, Mme I a fait part à sa hiérarchie médicale et administrative des difficultés qu’elle rencontrait avec son chef de service dès le mois de novembre 2021, et non à compter du moment où elle a été informée de l’absence de création de poste de praticien hospitalier permettant sa titularisation et le non-renouvellement de son contrat au printemps 2022.
9. En deuxième lieu, pour corroborer les difficultés qu’elle a rencontrées avec son chef de service, le docteur K, Mme I, a produit deux témoignages précis et circonstanciés, analysés aux points 10 et 11, qui ont été établis par un chirurgien et une infirmière ayant travaillé dans le service de chirurgie digestive de l’établissement.
10. Le docteur C, chirurgien ayant exercé au sein du service du 7 juin au 7 août 2021, rapporte avoir reçu comme consignes de la part du docteur K de ne pas adresser la parole au docteur I, de ne pas rentrer au bloc opératoire avec elle, de ne pas lui venir en aide quelle que soit la gravité d’urgence reçue au service des urgences ou au bloc opératoire, le chef de service lui ayant par ailleurs déclaré vouloir « se débarrasser » de Mme I mais craindre qu’elle ne « dépose une plainte contre lui pour harcèlement ».
11. Mme M, infirmière au service de chirurgie digestive, rapporte avoir été témoin de plusieurs altercations entre le docteur I et le chef de service concernant la prise en charge de patients, précisant que le docteur K « ne supporte pas qu’on puisse penser autrement que lui et s’en prend quotidiennement au docteur I en rappelant souvent qu’il préférait travailler tout seul », que ce chef de service décrit le docteur I auprès des patients quasiment comme une interne, la qualifiant « d’assistante », et qu’il a demandé aux infirmiers du service « d’alerter et dénoncer le docteur I pour des faits tout à fait anodins ».
12. En défense, le centre hospitalier de Nevers se borne à indiquer que ces attestations n’étaient pas produites à l’appui de la demande de protection fonctionnelle de Mme I. Tout d’abord, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, il appartient au tribunal de se prononcer au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties dans le cadre de l’instance. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait mené des investigations afin de corroborer ou, au contraire, de démentir les allégations de harcèlement moral dont avait fait état Mme I dès le mois de novembre 2021. Enfin, l’établissement hospitalier n’a transmis au tribunal aucun élément de nature à contredire les faits rapportés dans les témoignages produits par la requérante.
13. En troisième lieu, si certains des griefs de Mme I -relatifs à l’annulation inopinée d’astreintes opérationnelles, la prise en charge des patients mineurs en dehors de tout cadre sécurisé et l’ingérence du docteur K n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, suffisamment caractérisés au regard des seuls éléments produits par la requérante, il ressort en revanche des pièces du dossier que, le 19 juillet 2022, Mme I a adressé un courriel au docteur Bertrand, président de la CME, rappelant les difficultés qu’elle rencontrait afin d’obtenir des plages opératoires, qui étaient toutes remplies par le docteur K, et lui demandant quelles solutions pourraient être mises en œuvre afin qu’elle puisse opérer ses patients. Les difficultés de Mme I à obtenir des places au bloc opératoires sont par ailleurs corroborées par des échanges de courriels en janvier 2022, juillet 2022, et novembre 2022 entre Mme I et le secrétariat en charge de réserver le bloc opératoire, dont il ressort que la requérante a du mal à obtenir, malgré ses nombreuses sollicitations, des créneaux au bloc pour opérer ses patients, les plages opératoires allouées à sa spécialité étant réservées par le seul autre chirurgien du service, à savoir le docteur K.
14. Si le centre hospitalier fait valoir en défense, que le chef de service n’est pas chargé d’organiser le planning mais le conseil de bloc, il ressort toutefois de la charte de bloc opératoire que si le conseil de bloc est en charge de la planification, qui consiste à allouer des plages opératoires par spécialité, la programmation des opérations est à l’initiative des chirurgiens, et qu’il « appartient () aux opérateurs d’une même spécialité de se concerter pour exploiter au mieux les plages mises à leur disposition ».
15. Il apparaît ainsi que les difficultés rencontrées par le docteur I à obtenir des plages au bloc opératoires pour ses interventions résultent de l’absence de concertation du docteur K avec le docteur I pour la répartition des plages opératoires réservées à leur spécialité et révèlent des agissements répétés de son chef de service ayant pour objet de dégrader les conditions de travail de l’intéressée.
16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme I, qui exerçait en qualité de praticien attaché associé puis de praticien contractuel au centre hospitalier de Nevers depuis le mois d’août 2016, a dans un premier temps fait l’objet d’appréciations élogieuses tant de la part de son chef de service, le docteur K, que des docteurs F et G, alors respectivement chef de pôle et président de la commission médicale d’établissement, qui ont tous deux attesté, en avril 2020, que le docteur I avait toutes les compétences professionnelles et des qualités humaines requises et l’ont recommandée pour l’accès aux fonctions de praticiens hospitalier et précisant qu’un poste de praticien hospitalier à temps plein lui serait proposé au sein du centre hospitalier de Nevers dès sa réussite au concours.
17. Certes, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 19 septembre 2022 que le directeur général du centre hospitalier a adressé à Mme I, il apparaît que le docteur K, et les docteurs Benallah et Bertrand, qui étaient respectivement chef de pôle et président de la CME, ont ensuite émis un avis défavorable à la titularisation de la requérante sur un poste de praticien hospitalier.
18. Toutefois, il ne ressort tout d’abord pas des pièces du dossier que la manière de servir de l’intéressée aurait été insuffisante ou incompatible avec l’intérêt du service, aucun grief n’ayant été formulé à l’encontre de l’intéressée avant que ne soit prise la décision de ne pas renouveler son contrat. Ensuite, si le centre hospitalier, pour justifier ce refus de titularisation, soutient que Mme I exerçait une activité opératoire très limitée et ne participait pas suffisamment à la permanence des soins, et produit à cet effet un courrier, établi le 25 octobre 2023 seulement -soit postérieurement à l’introduction de la requête de l’intéressée- par le docteur Bertrand, président de la CME, il apparaît que l’activité opératoire de Mme I était en réalité entravée par son chef de service -ainsi qu’l a été dit au point 15- et aucun élément du dossier ne permet de considérer que la participation aux astreintes de Mme I aurait, de sa propre initiative, été anormalement faible ou de nature à désorganiser le service et à créer des difficultés d’organisation.
19. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux point 16 à 18, il y a en l’espèce lieu de considérer que les avis défavorables à la titularisation de Mme I et au renouvellement de son contrat s’inscrivent dans le contexte pathogène décrit aux points 8 à 15 et que ces comportements ont eu pour effet de compromettre l’avenir professionnel de l’intéressée au sein du centre hospitalier de Nevers.
20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi le 5 septembre 2022 par Mme E, psychologue clinicienne exerçant au centre hospitalier de Nevers, que, dans le cadre d’un suivi entrepris en octobre 2018, Mme I a fait état à compter de l’année 2019 de céphalées, de pertes de mémoires et de crises d’angoisses en lien avec la situation conflictuelle avec son chef de service, qu’elle a commencé à présenter les signes d’un état d’épuisement psychique au cours de l’année 2020, une majoration des crises d’angoisse à compter de l’année 2021, et qu’elle présentait au jour de l’établissement du certificat un état d’épuisement psychique et un niveau très élevé d’angoisse en lien avec ses conditions de travail, nécessitant une poursuite du travail psychothérapeutique.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, d’une part, la requérante a soumis au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, et, d’autre part, l’argumentation présentée par le centre hospitalier de Nevers n’a en l’espèce pas été de nature à démontrer que les agissements du docteur K à l’encontre de Mme I étaient justifiés par l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou par des nécessités de service. La requérante est par conséquent fondée à soutenir que les décisions attaquées lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle sont entachées d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce second motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
22. L’illégalité des décisions refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme I constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Nevers. Toutefois, dans ses écritures, la requérante n’a caractérisé aucun préjudice procédant spécifiquement des seuls refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante, qui n’ont d’ailleurs pas été précédées d’une demande préalable de nature à lier le contentieux, doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
24. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « () la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté () ». L’article 7 de ce décret dispose que : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ».
25. Compte tenu du motif de légalité interne retenu pour annuler les décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordée à Mme I dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
26. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I aurait présenté une demande de prise en charge de ses frais de justice dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 24. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de rembourser à l’intéressée les frais d’avocat, qui ne sont au demeurant pas justifiés, que la requérante allègue avoir exposés ainsi que ses « frais futurs ».
27. Il appartiendra seulement au centre hospitalier de Nevers de prendre en charge des frais -passés ou à venir- effectivement exposés par Mme I sous les conditions, selon les modalités et dans les limites définies par le décret du 26 janvier 2017.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Nevers au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 1 500 euros à verser à Mme I sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 3 avril 2023 et 26 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Nevers a refusé d’accorder à Mme I le bénéfice de la protection fonctionnelle sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Nevers d’accorder à Mme I le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nevers versera à Mme I une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme L I épouse N et au centre hospitalier de Nevers.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2302365, 2302368
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