Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2400054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2024 et le 31 mars 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour E B en qualité de membre de famille d’une réfugiée, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil authentiques ;
— elles méconnaissent le principe d’unité de famille, qui est un principe général du droit des réfugiés et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire au bénéfice de Mme A ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mai 2022. Le jeune E B, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 27 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Dakar tiré de ce que l’identité et la situation de famille du demandeur de visa ne sont pas justifiées, les documents produits n’étant pas probants.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour établir l’identité du jeune E B, la requérante produit un jugement supplétif n° 17217/2022 rendu, le 1er août 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn à la requête de M. C B selon lequel E B est né le 24 août 2012 à Dixinn Centre Commune de l’union de C B et D A, ainsi que l’acte de naissance n° 5808 pris en transcription de ce jugement. Les mentions concernant l’identité du jeune E B correspondent à celles mentionnées dans son passeport.
11. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, fait valoir, tout d’abord, que le jugement supplétif méconnaît les dispositions de l’article 601 du code de procédure civile en ce qu’il n’a pas respecté le délai d’appel de dix jours. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au délai pour établir un jugement supplétif. Il relève, ensuite, que le jugement supplétif ainsi que l’extrait d’acte de naissance pris en transcription méconnaissent les dispositions des articles 184 et 204 du code civil guinéen en ce qu’ils ne mentionnent ni l’heure, ni la date de naissance et le sexe de l’enfant, ni l’âge ou la date de naissance, le lieu de naissance, et la profession des parents du jeune E B. Il ne ressort toutefois pas des dispositions citées par le ministre qu’elles seraient applicables aux jugements supplétifs et, par voie de conséquence, aux actes de naissance pris en transcription de ces jugements. S’il constate également qu’une erreur affecte une lettre du prénom du père de l’enfant dans le jugement supplétif, celui-ci étant écrit « C » dans les visas, puis « C », dans les motifs du jugement, cette incohérence n’est toutefois pas suffisante pour révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif produit . Enfin, l’incohérence qu’il relève quant au lieu de naissance de la réunifiante figurant sur son titre de séjour et le récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et du lien de filiation allégués. Enfin, la requérante a produit, dans son mémoire complémentaire, un jugement de rectification d’erreur matérielle n° 125 rendu le 5 février 2025 par la même juridiction aux termes duquel le demandeur de visa est né le 24 août 2012 de l’union de C B, né le 1er janvier 1959 à Conakry et de D A, née le 2 janvier 1996 à Pita, ainsi que l’acte de naissance biométrique modifié. Par suite, l’identité du jeune E B et le lien de famille allégué doivent être regardés comme établis.
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
14. D’une part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / () 2° () lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
15. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
16. Mme A soutient que le père de l’enfant, M. C B, a disparu à la naissance du jeune E B, qu’elle est ainsi la seule titulaire de l’autorité parentale et qu’elle n’est ainsi pas soumise à l’obligation de présentation d’un jugement de délégation d’autorité parentale prévue par les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes du jugement supplétif n° 17217/2022 du 1er août 2022 et du jugement de rectification d’erreur matérielle n° 125 du 5 février 2025 qu’ils ont été rendus sur la requête de M. C B, père du demandeur de visa. Ainsi et contrairement aux allégations de Mme A, M. C B ne peut être regardé comme étant porté disparu. Si la requérante, dans un mémoire complémentaire, a produit un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Conakry III, le 10 janvier 2025, à la requête de M. C B, ce jugement est postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n’a pas satisfait aux conditions fixées par les articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur et tenant à l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale à Mme A sur son fils est de nature à fonder légalement la décision de refus de visa attaquée.
17. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa aurait été invité par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie du territoire manquants. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motif sollicitée, laquelle aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale. Par suite, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme G, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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