Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2404154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 10 avril 2024, Mme D… C…, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ainsi que l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Vannier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante roumaine née le 21 octobre 1987 à Urziceni (Roumanie), demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. A… B…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, mentionne que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressée ne justifie pas du droit au séjour prévu à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’au surplus le comportement personnel de l’intéressée constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens de l’article L. 251-1 du même code. Le préfet précise, en outre, qu’il y a urgence à prononcer l’éloignement de l’intéressée et dès lors, d’une part, pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire, sur le fondement de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, d’autre part, lieu de prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français, sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme C….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres II et VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des conditions d’accès à la procédure de demande d’asile, ainsi qu’aux règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de rejet de ces demandes. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C… soutient qu’elle réside en France avec ses trois enfants mineurs, deux d’entre eux y étant scolarisés. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir la date de son installation habituelle en France, alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 25 mars 2024 qu’elle fait « souvent des aller-retours entre la France et la Roumanie ». En outre, si Mme C… a affirmé, lors de son audition, exercer un emploi d’agent d’entretien, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation ni ne justifie d’une quelconque insertion sociale en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale qu’elle compose avec ses enfants et son époux, compatriote, dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été interpelée alors qu’elle se livrait à la mendicité avec sa fille mineure. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
Pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme C…, de nationalité roumaine, entre dans le champ d’application du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants de l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, d’une part, Mme C…, de nationalité roumaine, ne peut pas utilement se prévaloir de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui n’est pas applicable aux ressortissants de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme C… telle que décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
En second lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme C… telle que décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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