Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2407912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant spécifiquement de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien, a déclaré être entré sur le territoire français en octobre 2018. Dans le cadre d’un contrôle de police le 20 mars 2019, il a été interpellé et a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2019, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ces décisions ont toutefois été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2019. L’intéressé a sollicité le 26 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour mais sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2023. M. B… a sollicité, le 8 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter ces mesures. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que M. B… n’a pas précisé le fondement du titre de séjour qu’il entendait solliciter. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a indiqué être marié à une ressortissante française depuis le 30 janvier 2021, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, estimer qu’il était saisi d’une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il a entendu solliciter une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers n’est pas applicable aux ressortissants algériens et, d’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En quatrième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il est constant que M. B… a épousé une ressortissante française le 30 janvier 2021. Toutefois, en l’absence d’autres éléments sur son séjour en France depuis son entrée alléguée sur le territoire en 2018, cette seule circonstance ne saurait justifier une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Si le requérant soutient que son épouse est malade et qu’il est un soutien moral indispensable, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à produire son passeport, ne justifie pas d’une insertion particulière en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs. Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
8. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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