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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2513542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet de Seine-Saint-Denis clôturant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier ou de finaliser l’instruction de sa deuxième demande dans un délai déterminé par le tribunal ;
3°) d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le cas où le tribunal constaterait l’absence de motifs légitimes justifiant le refus de titre ;
4°) de prendre en compte le préjudice moral et matériel causé par le retard injustifié de la délivrance de son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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