Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2401809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401809, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 16 juin 2025, M. F…, représenté par Me D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 7 mai 2025 est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l’absence de détention d’une autorisation de travail alors que cette condition n’est pas prévue par le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une régularisation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
II. Sous le n° 2501233, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 16 juin 2025, Mme E… A… épouse D…, représentée par Me D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une régularisation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant sénégalais né le 25 octobre 1972, et Mme A… épouse D…, ressortissante sénégalaise née le 28 novembre 1985, sont entrés régulièrement en France le 13 janvier 2020 munis d’un visa de court séjour. Par des courriers du 22 juillet 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration sur leurs demandes. M. D… et Mme A… épouse D… ont formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de ces décisions. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit deux arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels il a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, M. D… et Mme A… épouse D… demandent l’annulation des décisions rejetant implicitement leurs demandes de titre de séjour et des arrêtés du 7 mai 2025.
Les décisions contestées, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants sénégalais, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et à Mme A… épouse D… doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet a expressément rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et à Mme A… épouse D… doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet du Calvados a expressément rejeté leurs demandes de titre de séjour et que ces dernières décisions ne peuvent être utilement contestées au motif que l’administration n’aurait pas communiqué aux requérants les motifs de ses décisions implicites dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de donner une suite favorable aux demandes de communication des motifs des décisions par lesquelles il a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. D… et de Mme A… épouse D… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 précité, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En l’espèce, M. D… et Mme A… épouse D… rappellent, d’une part, s’agissant de leur situation familiale, qu’ils résident sur le territoire français avec trois de leurs enfants, dont la dernière est née le 19 mars 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, entrés en France respectivement à l’âge de quarante-sept et trente-quatre ans, n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident leurs deux premiers enfants ainsi que deux sœurs de Mme A… épouse D…. En outre, en se bornant à soutenir qu’ils ont construit leur vie privée et familiale sur le territoire français et que leurs deux derniers enfants n’ont jamais vécu au Sénégal, M. D… et Mme A… épouse D… n’établissent pas que ces derniers ne pourraient y poursuivre une scolarité normale et qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont ils sont originaires. Par ailleurs, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas de caractériser une insertion d’une particulière intensité dans la société française. Enfin, si les requérants se prévalent de ce qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance ne suffit pas à constituer un motif justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. D… et Mme A… épouse D… ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, s’agissant de leur situation professionnelle, si M. D… soutient qu’il travaille actuellement comme cuisinier, il se borne à produire une promesse d’embauche dans un restaurant à Caen, sans justifier de l’exercice effectif d’une activité professionnelle depuis son entrée en France en 2020. Si Mme A… épouse D… exerce quant à elle des fonctions d’agent d’entretien au sein de l’entreprise Azul Services, et produit à cet égard des bulletins de salaire à compter d’avril 2023, elle ne peut être regardée comme justifiant, par ces seuls éléments, d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que M. D… et Mme A… épouse D… ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, M. D… reproche au préfet du Calvados de lui avoir opposé, dans la décision du 7 mai 2025, l’absence de détention d’une autorisation de travail. Toutefois, dès lors que les éléments de fait rappelés aux deux points précédents suffisaient à fonder légalement le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne saurait utilement contester le motif, surabondant, relatif à l’absence de détention d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Calvados en opposant cette condition non prévue par le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais précité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, au regard de ce qui a été dit au point 9, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… et à Mme A… épouse D…, ne peut être regardé comme ayant porté à leur droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme A… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme A… épouse D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme E… A… épouse D…, à Me D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
2
N°s 2401809, 2501233
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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