Annulation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces, enregistrés les 4, 7 et 8 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur de base légale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 8 janvier 2025.
M. A, représenté par Me Massiera, a communiqué des pièces enregistrées le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 18 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Massiera, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence et de la violation du droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— M. A, qui indique qu’il s’occupe de sa famille et que son fils le réclame ;
— et Me Grizon, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 5 février 2000 à Bamako (République du Mali), entré en France le 30 décembre 2020 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 16 février 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 mai 2023 notifiée le 5 juin suivant. Suite à ce rejet, la préfète du Loiret a, par un arrêté du 30 juin 2023, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été interpellé le 2 janvier 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences par conjoint par personne en état d’ivresse en présence de mineur. Par arrêté du 3 janvier 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 janvier 2025. M. A demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 3 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Les décisions en litige du 3 janvier 2025 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (). ".
4. En premier lieu, il ressort du document d’identité italien produit qu’il s’agit en réalité d’une carte d’identité nationale italienne qui n’a pour objet, en droit italien, que de certifier qu’une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en République italienne, ce document ne conférant en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l’espace Schengen. Par ailleurs, le passeport italien produit indique que l’intéressé bénéficie de la protection subsidiaire en sorte qu’il ne s’agit pas d’un passeport garantissant la nationalité italienne à son détenteur. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a toujours soutenu être malien dans son audition du 3 janvier 2025 à 10 heures 45, M. A ne justifie pas être d’une autre nationalité que malienne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écartée.
5. En deuxième lieu, les mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peuvent, à elles-seules, permettre de considérer que le comportement d’un individu constitue une menace pour l’ordre public à défaut de tout autre document sur les suites données à ces mentions. Par ailleurs, concernant les faits à l’origine de sa garde à vue du 2 janvier 2025, il ressort des procès-verbaux d’audition tant du requérant que de sa compagne des incohérences non levées par d’autres documents, et que sa compagne indique être toujours en couple avec le requérant. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions citées au point 3 du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette annulation est sans conséquence dès lors que cette décision est également fondée sur les dispositions citées au même point des 1°, 4° et 6° du même article qui ne sont pas contestés.
6. En dernier lieu, s’il ne peut être contesté que M. A est le père du jeune B né en août 2024, les deux seuls documents au nom du requérant sont les demandes de carte nationale d’identité au nom du jeune B. Les tickets de caisse ne sont pas nominatifs et ne peuvent donc être pris en compte. L’attestation d’hébergement signée par Mme D, mère de l’enfant, n’est pas datée et ne peut donc pas être prise en compte. Si le bilan sanguin de cette dernière indique qu’elle serait probablement en état de grossesse, aucun élément du dossier ne vient indiquer que M. A serait le père de l’enfant éventuellement à naître. En outre, l’attestation d’hébergement présentée indique qu’il est hébergé depuis le 23 janvier 2024 et aucune pièce du dossier ne montre une communauté de vie avec sa compagne ou, du moins, suffisamment ancienne. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a entaché sa décision contestée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité administrative n’a davantage pas, à supposer le moyen soulevé, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2), s’était vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse (2° de l’article L. 612-2), et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport, de ressources suffisantes et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
10. En dernier lieu et d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé entrerait dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-2 cité au point 7, et il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public en sorte que la décision contestée portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part et toutefois, si M. A présente une déclaration de vol de son passeport cité au point 4 du 26 septembre 2022, il ressort de la copie de ce passeport qu’il n’était valable que jusqu’au 30 octobre 2023 et il ne présente au dossier aucun autre passeport ou demande de délivrance d’un passeport auprès des autorités italiennes ou auprès des autorités françaises en ayant préalablement sollicité le transfert de sa protection internationale des autorités italiennes aux autorités françaises. Par ailleurs, il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement produite au dossier et il ressort de son audition qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort du relevé TelemOfpra cité au point 1 que M. A bénéficie d’une protection effective dans un autre État membre en l’espèce la République italienne selon la copie du passeport mentionné au point 4. Au regard des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne notamment au sens de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des directives relatives à l’asile, il existe un principe de confiance légitime entre les États-membres concernant les décisions prises en matière d’asile en sorte que la protection internationale dont bénéficie le requérant en République italienne doit être considérée nécessairement comme relative à des craintes encourues dans son pays d’origine à savoir la République du Mali et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette protection ait cessée. Dans ces conditions, en prévoyant l’éloignement de l’intéressé « à destination de son pays d’origine », la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A est le père du jeune B né en août 2024 qui, selon les procès-verbaux d’audition, réside avec sa mère. Il ressort du procès-verbal d’audition de la mère de l’enfant qu’elle a clairement indiqué à plusieurs reprises être en couple avec ce dernier qui habite chez elle, même si elle a déclaré vouloir porter plainte contre lui, précisant d’ailleurs, répondant à la question « Envisagez-vous une séparation et/ou quitter le domicile conjugal ' », « Non je ne souhaite pas me séparer de lui. », ainsi que sa volonté de ne pas contacter une association d’aide aux victimes ni être mise en relation avec un travailleur social. Dans ces conditions, M. A justifie de la persistance de la communauté de vie au sein du couple, même si cette dernière est récente, justifiant ainsi de circonstances humanitaires permettant de considérer qu’une interdiction de retour à son encontre ne soit pas prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Loiret l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans et a fixé la République du Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office mais pas celles, en l’état du dossier, de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
19. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Loiret a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office en tant qu’elle fixe la République du Mali comme pays de destination sont annulées, sans que M. A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 3 janvier 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Trouble
- Écologie ·
- Dépassement ·
- Manquement ·
- Amende ·
- Hebdomadaire ·
- Solidarité ·
- Durée ·
- Économie ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Durée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Juridiction
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Débat parlementaire ·
- Amendement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Adoption
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.