Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution des avis d’échéance de loyers et de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
Il soutient qu’il a occupé un logement, qu’il a quitté le 17 avril 2025, mais qu’il continue de recevoir des avis d’échéance de loyers de la part de la société DLJ Gestion et que la procédure d’expulsion est illégale, pour méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1731 du code civil et de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A demande la suspension de l’exécution des avis d’échéance de loyers qu’il continue de recevoir de la part de la société DLJ Gestion et de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. À supposer que sa requête soit fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal.
6. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le litige oppose M. A à son bailleur privé, de sorte qu’il ressortit à la compétence exclusive du juge judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut, en l’état, qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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