Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 sept. 2025, n° 2525533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 9 septembre 2025, M. A C, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délais de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur de la qualification des faits.
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Taallah, avocat commis d’office représentant M. C qui a refusé de se présenter à l’audience du tribunal,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 26 juin 1990, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B pour signer les arrêtés en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. C se déclare célibataire et sans enfant et n’établit aucune vie privée ou intégration en France. La circonstance qu’il est suivie pour son état de schizophrénie est à cet égard sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait être suivi pour cette pathologie dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’entre pas dans la catégorie des étrangers qui pourraient bénéficier de plein doit d’un titre de séjour dès lors qu’il appartient à la seule autorité préfectorale d’étudier une telle demande au regard des critères fixés par la loi à cette fin, alors même qu’il fait valoir qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son entrée sur le territoire à l’âge de 14 ans. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. C fait valoir qu’il est atteint d’une lourde pathologie psychiatrique, en réalité le certificat médical du 9 septembre 2025 se borne à faire état d’un « trouble psychiatrique » d’une part. D’autre part, il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 5 avril 2022 prise par le préfet de police. Enfin, son comportement a été signalé par les services de police le 2 septembre 2025 pour exhibition sexuelle, notamment. Au regard de l’équilibre que le préfet de police doit apprécier entre la vie privée de l’étranger en situation irrégulière et la nécessité de préserver l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en l’espèce, être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
10. Pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 5 avril 2022 prise par le préfet de police, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, représente une menace à l’ordre public son comportement ayant été signalé le 2 septembre 2025 pour exhibition sexuelle, violence avec arme par destination et violences dans les transports collectifs de voyageurs. Ainsi, ces faits résultant des procès-verbaux de police, les moyens tirés de l’erreur de la qualification des faits ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, si M. C soutient qu’il ne pourrait suivre un traitement adapté à sa pathologie psychiatrique dans son pays d’origine, il ne l’établit pas en tout état de cause. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, comme déjà retenu au point 5 et pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
16.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525533/8
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