Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 janv. 2024, n° 2210152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’avis défavorable du 7 avril 2022 de la commission départementale d’expulsion ;
— méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’intéressé justifie d’avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et personnels sur le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que son enfant mineur se retrouverait privé de l’un de ses deux parents ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’expulsion exposerait l’intéressé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations orales de Me Tassev, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kazakh né le 8 février 1991, est entré en France le 4 octobre 2009 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant mention « étudiant ». Par une décision du 4 août 2011, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. En conséquence, il s’est vu délivrer, le 5 mars 2012, une carte de résident valable jusqu’au 4 janvier 2022. Par un arrêt du 16 avril 2019, la Cour d’assises des Hauts-de-Seine a déclaré coupable l’intéressé de faits de viols sur son épouse et l’a condamné à une peine de six années d’emprisonnement et à 20 000 euros en réparation du préjudice moral de son épouse. Le 30 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 24 janvier 2022 le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après que la commission départementale d’expulsion ait rendu un avis défavorable à son expulsion, le 7 avril 2022, par un arrêté du 18 mai 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l’expulsion du requérant et a fixé son pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () ".
4. Si le requérant fait valoir que la commission départementale d’expulsion des Hauts-de-Seine a émis, lors de sa séance du 7 avril 2022, un avis défavorable à son expulsion, cet avis ne lie pas le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, en décidant de son expulsion et en s’abstenant de suivre l’avis exprimé par la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a commis aucune illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ".
6. Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu’il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l’OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, de vérifier si l’intéressé a fait l’objet de l’une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d’autre part, d’apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c’est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises – lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin – et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s’est écoulé et de l’ensemble du comportement de l’intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent. Dans ces conditions il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société.
7. Si M. A a formé, à la date de la décision attaquée, un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision du 24 janvier 2022 de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, les dispositions précitées ne lui confère pas un caractère suspensif s’opposant à ce qu’une mesure d’expulsion soit prise à son encontre, la qualité de réfugié n’étant pas de nature à empêcher la personne qui en est dépositaire de faire l’objet d’une procédure d’expulsion pour des motifs relatifs à des troubles graves à l’ordre public. En outre, si les dispositions des articles L. 611 1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère un maintien, sauf exception, au droit au séjour sur le territoire aux étrangers dont le recours est pendant devant la CNDA, ces dispositions ne visent ni les recours contre des décisions prises par le directeur général de l’OFPRA en application de l’article L. 511-7 de ce code, ni les mesures d’expulsion. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a méconnu ni ces dispositions, ni le principe du droit d’asile et les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en détention provisoire après mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 juillet 2017 après que son épouse ait déposé plainte pour des faits de viols, de violences volontaires et de menaces de mort commis par son époux. L’intéressé a été condamné, par un arrêt du 16 avril 2019 de la Cour d’assises des Hauts-de-Seine, à une peine d’emprisonnement de six années et à 20 000 euros en réparation de préjudice morale, pour des faits de viols commis sur son épouse à plusieurs reprises en 2015 et en 2017. Par ailleurs, si M. A a été admis au bénéfice de la semi-liberté à partir du 4 novembre 2020, puis au régime de la détention à domicile sous contrôle électronique du 4 février 2021 jusqu’à la fin de sa peine le 23 septembre 2021, la juge aux affaires familiales de Nanterre, en date du 13 mai 2022, l’a débouté de sa demande d’injonction à la communication de l’adresse du domicile de son fils ainsi que de l’adresse de son école, dès lors que son ex-épouse continue de bénéficier d’une mesure d’ordonnance de protection. Eu égard à la gravité particulière des faits, et aux menaces qui continuent de s’exercer sur la personne de l’ex-épouse de l’intéressé, comme en attestent les tentatives d’intimidation constatées lors de l’audience du 6 avril 2022 devant la juge aux affaires familiales de Nanterre, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la présence de M. A en France constitue une menace grave à l’ordre public et a prononcé son expulsion au titre de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A se prévaut de la reconnaissance de son statut de réfugié accordé le 4 août 2011, ainsi que de la présence de son enfant mineur sur le territoire français. Toutefois, le requérant, condamné pour des faits de viols sur la personne de son ex-épouse et mère de son enfant, n’a plus de contact avec ce dernier depuis son placement en détention provisoire le 13 juillet 2017. De surcroît, la juge aux affaires familiale, dans son jugement du 13 mai 2022, a indiqué qu’il était prématuré et non-conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant d’octroyer à l’intéressé un droit d’hébergement mais aussi un droit de visite sans une forme d’accompagnement à la normalisation de la relation parentale, compte tenu du climat de violence qui prévalait auparavant au sein du noyau familial. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé ne contribue ni de participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. Enfin, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée et cinq fiches de salaire, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A, l’arrêté contesté prononçant son expulsion, eu égard à son objet et à ses effets, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les éléments produits par M. A ne permettent pas d’établir qu’il participait effectivement, à la date de l’arrêté contesté, à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. En tout état de cause, comme l’a relevé la juge aux affaires familiales dans le jugement susmentionné, l’intérêt supérieur de l’enfant commande à ce que l’intéressé reste éloigné de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
17. M. A soutient qu’il risque des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kazakhstan, moyen opérant à l’encontre de la seule décision fixant son pays de destination mais sans incidence sur la légalité de la décision d’expulsion. Toutefois, il ressort des termes même de cette décision que le préfet a uniquement entendu fixer comme pays de renvoi tout pays dans lequel M. A serait légalement admissible au sens du 3° de l’article L. 721-4 précité sans ni ne mentionner le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, ni d’ailleurs, comme il y aurait alors été tenu ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus, procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte la qualité de réfugié dont bénéficie toujours M. A avant de conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. Dans ces conditions, eu égard à la portée limitée au 3° de l’article L. 721-4 précité que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entendu donné à la décision fixant le pays de renvoi de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte comme celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tassev et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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