Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 24 juin 2025, n° 2405587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 17 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 6 mai 2024 au greffe du présent tribunal sous le numéro 2405585, M. D, représenté par Me Barrovecchio, demande :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où celle-ci renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la mesure est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 17 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 6 mai 2024 au greffe du présent tribunal sous le numéro 2505587, M. D, représenté par Me Barrovecchio, demande :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où celle-ci renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est illégale puisqu’elle est prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire elle-même illégale et qu’elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 9 février 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. C tendant à l’annulation de la décision du
5 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
— les ordonnances du président du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2024 transmettant au présent tribunal les requêtes de M. C au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Nemours (Seine-et-Marne) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né le 14 novembre 1989 à Lomé, a été placé selon ses dires en zone d’attente le 3 février 2024 à l’arrivé d’un vol en provenance de Lomé. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 5 février 2024 par le ministre de l’intérieur et
des outre-mer. Son recours contre cette décision a été rejeté par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris le 9 février 2024. Par deux décisions en date du 15 février 2024, il a fait l’objet, par le préfet de police de Paris, de deux décisions portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai et d’autre part interdiction de retour pour une durée de 24 mois. Par deux requêtes enregistrées le 17 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l’annulation de ces décisions. Ses requêtes ont été transmises au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressé à Nemours (Seine-et-Marne).
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C concernent la même personne, ont trait à
deux décisions prises le même jour dans les mêmes conditions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français (requête n° 2405585) :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(). ".
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-511 le préfet de police de Paris a donné à Mme E, adjointe au chef de division des reconduites à la frontière, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 15 février 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la décision en litige doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Si M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son orientation sexuelle l’expose à faire l’objet de traitements inhumains et dégradants au Togo, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté, le
12 avril 2024, la demande d’entrée en France au titre de l’asile de l’intéressé comme étant manifestement infondée et que le recours que M. C a exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 9 février 2024. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à
L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris a entendu motiver l’obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur les fondements du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris, après avoir constaté qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire, ni d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne pouvait justifier d’une résidence effective et permanente, a pris à l’encontre de
M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans (requête n° 2405587) :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire, ne pourra qu’être écarté, cette décision étant légale ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
12. En l’espèce, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus, que le préfet de police de Paris a fixé à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. C ne pourront qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405585
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