Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2304967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 5 septembre 2023, la SCI Le Cayla, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres a refusé la demande de permis de construire pour la régularisation de l’installation d’un chapiteau de 300 m² ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de permis tacite né le 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
à titre principal, est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire dès lors que l’arrêté vaut retrait d’un permis tacite né le 31 mars 2023 dès lors que :
la demande de pièces du 23 novembre 2023 est illégale en ce que le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement ;
le dossier comprenait déjà les pièces au titre des établissements recevant du public ;
la demande de « mesure prises pour assurer la défense incendie du projet » ne précise pas quelle pièce devrait être produit alors que le projet contenait par ailleurs une notice et un plan relatif à la sécurité incendie de l’ERP ;
la demande de précision de l’emprise au sol du projet ne porte pas sur une pièce manquante et en tout état de cause l’emprise du projet, de 300m², était mentionnée par la notice descriptive ;
à titre subsidiaire, est entaché d’un défaut de motivation ;
subsidiairement, le motif de refus tenant à l’impossibilité de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité et de sécurité n’est pas fondé ; en tout état de cause, une autorité de travaux au titre des ERP a été tacitement accordé à l’issu du délai de quatre mois ;
le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; par ailleurs, la commune ne pouvait se fonder sur la notice du porter à connaissance de l’aléa feu de forêt du département pour l’année 2021 dès lors que ce document n’est pas directement opposable ; en tout état de cause, son projet constitue une opération d’ensemble et pouvait être autorisé au zone d’aléa fort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Saint-Martin-de-Londres, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Cayla au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vidal, représentant la SCI Le Cayla ;
- et les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Cayla est propriétaire d’un centre résidentiel « Le hameau de l’Etoile » situé dans la partie nord du territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres. Le 31 octobre 2022, la SCI Le Cayla a déposé auprès des services de la commune une demande de permis de construire pour la régularisation de l’installation d’un chapiteau démontable de 300 m² sur la parcelle cadastrée section OA n°14. Par un courrier du 23 novembre 2022, le service instructeur a sollicité la communication de plusieurs pièces. Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par sa requête, la SCI le Cayla demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire tacite :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
A ce titre, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoit que : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431- 12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 (…) / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
Par un courrier du 23 novembre 2023, le service instructeur a informé la SCI le Cayla de la majoration du délai d’instruction du dossier et a sollicité la communication des pièces suivantes : la copie de la lettre du préfet faisant savoir que la demande de défrichement est complète, le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d’accessibilité et de sécurité au titre des établissements recevant du public, des informations quant aux mesures prises pour assurer la défense incendie du projet et enfin des informations quant à l’emprise au sol du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes tendant à obtenir la superficie de l’emprise au sol et des précisions sur les mesures prises pour assurer la défense incendie du projet constituent seulement des demandes de précisions sur le projet et ne portent pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les notices d’accessibilité et de sécurité étaient bien jointes au dossier de permis de construire ainsi qu’il en résulte du tampon humide apposé sur ces documents. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a sollicité la lettre du préfet relative au défrichement laquelle est mentionnée à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code, quand bien même l’utilité de cette pièce serait contestée par le pétitionnaire. La demande de pièces complémentaire était donc légale, en ce qu’elle sollicitait la lettre du préfet relative au défrichement, et faisait donc obstacle en l’espèce à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction. L’arrêté du 26 avril 2023 en litige ne saurait ainsi être regardé comme procédant au retrait d’un permis de construire tacite, mais constitue un refus de permis de construire.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige ne valant pas retrait d’un permis tacite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus de permis de construire :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le refus de permis de construire en litige, en particulier le motif tiré de ce que l’autorité compétente n’est pas en mesure de vérifier que le projet est conforme aux règles d’accessibilités et aux règles de sécurités prévues par le code de la construction et de l’habitation et sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet s’implante dans une zone d’aléa fort au risque de feux de forêts alors que la notice d’urbanisme de porter à connaissance n’autorise pas les constructions nouvelles mais seulement les opérations d’ensemble ce que n’est pas le projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait dès son dépôt le 31 octobre 2022 les notices accessibilité et sécurité au titre des établissement recevant du public permettant ainsi l’examen du projet sur cet aspect, contrairement à ce que soutient la commune et qu’en tout état de cause, la pétitionnaire a de nouveau transmis les documents nécessaires à la suite de la demande de pièces complémentaires. Par suite, le motif tiré de ce que l’autorité compétente n’était pas en mesure de vérifier la conformité du projet au titre de la réglementation des établissements recevant du public ne pouvait fonder le refus de permis de construire en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission d’accessibilité a rendu un avis favorable le 25 avril 2023 et que la commission de sécurité un rendu un avis favorable le 2 mai 2023.
En troisième lieu, l’arrêté en litige se borne à indiquer que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que le site d’implantation est situé en aléa fort au risque de feux de forêt et que la notice d’urbanisme du porter à connaissance feux de forêt de l’Hérault y interdit toute construction nouvelle qui ne ferait pas partie d’une opération d’ensemble. Or, si ce porter à connaissance peut être mobilisé par le service instructeur pour apprécier, sur des données actualisées, l’exposition au risque d’incendie de la parcelle assiette du projet, sa notice d’urbanisme n’est toutefois pas directement opposable à une demande de permis de construire en l’absence de référence expresse à ce document dans le plan local d’urbanisme. Par suite, le motif tel qu’énoncé par l’arrêté en litige quant au risque de feux de forêt ne pouvait fonder le refus de permis en litige.
Il résulte de ce tout ce qui précède que l’arrêté du 26 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, aucun permis de construire tacite n’étant né, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un certificat de permis tacite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Cayla, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint- Martin-de-Londres la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres le versement à la SCI Le Cayla d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres a refusé d’accorder un permis de construire à la SCI Le Cayla est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Londres versera la somme de 1 500 euros à la SCI Le Cayla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Cayla, à la commune de Saint-Martin-de-Londres et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. B…
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