Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2211527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A C B, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales prévues par l’article 1763 A du code général des impôts qui ont été assignées à la société à responsabilité limitée Dulcineo au titre des années 2010 et 2011, et au paiement desquelles il est solidairement tenu en sa qualité de gérant ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2014 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que la société Dulcineo s’opposait au contrôle fiscal dès lors que, ne disposant plus de siège social, l’administration a envoyé les documents relatifs à la procédure de vérification de cette société à une adresse erronée ;
— il ne peut pas être tenu pour débiteur solidaire de la société Dulcineo dès lors que l’administration a entaché la procédure d’irrégularités ; l’avis de recouvrement n’a pas été régulièrement adressé à la société Dulcineo ; cette société n’a pas été invitée à présenter ses observations relatives à l’application de la pénalité de 100 % pour distributions occultes en méconnaissance des dispositions de l’article L 80 D du livre des procédures fiscales ; l’administration a appliqué la pénalité en se fondant sur les dispositions abrogées de l’article 1763 A du code général des impôts et ne l’a pas suffisamment motivée ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 48 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration a considéré comme revenus taxables des apports en compte courant opérés par les associés de la société Dulcineo.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la réclamation contentieuse était tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B était associé et gérant de la société à responsabilité limitée Dulcineo qui exploitait une activité de prestations de téléphonie et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Faute d’avoir pu rencontrer un représentant de la société, le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle le 31 mai 2013. Aux termes d’une proposition de rectification du 1er juillet 2013, l’administration fiscale a notifié à la société Dulcineo, au titre des années 2010 et 2011, des rappels d’impôts sur les sociétés établis selon la procédure d’évaluation d’office par application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, assortis de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1763 A du code général des impôts, désormais reprises à l’article 1759 de ce code, la société Dulcineo n’ayant pas désigné les bénéficiaires des distributions constatées. Par un avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2014, l’administration a mis cette amende à la charge de M. C B, solidairement tenu à son paiement en sa qualité de gérant. Par une réclamation du 25 février 2021, M. C B a contesté les sommes qui lui ont ainsi été assignées, soit 10.580 euros au titre de l’année 2010 et 28.184 € au titre de l’année 2011. A la suite du rejet de cette réclamation, M. C B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». L’article R. 256-2 du même livre précise que « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 256-6 du même livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques () de l’ampliation prévue à l’article R. 256-3 () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ".
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction d’une amende, telle que celle en litige, doit faire l’objet d’une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en recouvrement de cette amende, ou, si le débiteur solidaire poursuivi n’a pas été destinataire de cette mise en recouvrement, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’événement par lequel il a eu connaissance de cette mise en recouvrement. D’autre part, constitue un événement au sens des dispositions précitées, une mise en demeure valant commandement de payer adressée régulièrement au tiers en sa qualité de débiteur solidaire des amendes dues par un contribuable sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts, qui l’informe exactement de la nature et du montant de l’amende ainsi que du fondement de l’obligation de payer la somme en cause.
6. L’administration établit que le pli contenant l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2014, qui porte mention des voies et délais de recours, adressé à M. C B en sa qualité de débiteur solidaire de la société Dulcineo, a été distribué au domicile de l’intéressé, 1 Villa Yves Montant à Chatenay-Malabry le 18 janvier 2014. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C B a fait l’objet d’une mise en demeure de payer valant commandement de payer, émise le 24 septembre 2014 à son encontre en vue de recouvrement forcé de la somme en litige, adressée régulièrement à l’intéressé qui l’a réceptionné le 26 septembre 2014. Cet acte de poursuite, qui comportait mention des voies et délais de recours, informait précisément le débiteur solidaire de la nature et du montant de l’amende en cause ainsi que du fondement de l’obligation de payer la somme en litige. Ainsi, le délai général de réclamation prévu par les a) et c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a expiré le 31 décembre 2016. Par suite, et ainsi que le fait valoir l’administration, la réclamation de
M. C B du 24 février 2021, soit plus de quatre ans plus tard, était tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’elle fait suite à une réclamation tardive, la requête de M. C B est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211527
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